Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1701942,1702425 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite du 22 juillet 2017 par laquelle le centre hospitalier de Lannemezan a refusé de réintégrer Mme B... après une disponibilité, a enjoint à cet établissement de la réintégrer à la première vacance et de reconstituer sa carrière, et l'a condamné à lui verser une somme de 2 433,33 euros.
Par un arrêt n°18BX03302 du 17 novembre 2020, la cour a, sur la demande du centre hospitalier de Lannemezan, réformé le jugement en modifiant l'injonction pour demander la proposition des deux prochains postes d'infirmiers libérés, en supprimant la condamnation à verser une indemnité de 2 433,33 euros, et en ramenant la condamnation au titre des dispositions
de l'article L.761-1 du code de justice administrative prononcée par le tribunal de 2 000
à 1 500 euros.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 22BX00454 du 16 février 2022, la présidente de la cour a, sur la demande de Mme B..., ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution de cet arrêt.
Mme B..., invitée par la cour à indiquer si cette procédure conservait un intérêt pour elle, a maintenu sa demande par un courrier du 24 septembre 2023.
Elle soutient que :
-aucun poste ne lui a été proposé après septembre 2015, cette unique proposition en psycho-gériatrie avec manutentions étant incompatible avec son état de santé ;
-elle travaille désormais comme infirmière en dehors de l'hôpital et celui-ci n'a pas donné suite à sa proposition de rupture conventionnelle ;
-le centre hospitalier n'a pas versé la somme de 1 500 euros due au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 13 octobre 2023 au centre hospitalier.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, le centre hospitalier de Lannemezan, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet des demandes de Mme B... et à ce que
soit mise à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de
l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que celle-ci n'a pas répondu à la proposition de trois postes en Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) faite le 16 mars 2022 et n'a pas donné au médecin du travail les informations nécessaires à la détermination de son aptitude. Elle a déménagé à plusieurs reprises sans pour autant se rapprocher de Lannemezan. Elle n'a nullement fait connaître une proposition de rupture conventionnelle. Sa situation ne résulte que de son propre comportement, qui est incompréhensible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Herrmann, représentant le centre hospitalier de Lannemezan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., infirmière en soins généraux au sein du centre hospitalier de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) a sollicité le bénéfice d'une disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de six mois, qui lui a été accordée par une décision de son employeur du 11 mars 2015. Le 8 avril 2015, elle a demandé à être réintégrée de manière anticipée, ce qui lui a été refusé par une décision du 28 avril 2015 du centre hospitalier. Mme B... a de nouveau sollicité sa réintégration par des courriers des 17 juin 2015
et 30 août 2015. Le centre hospitalier de Lannemezan lui a proposé, le 3 septembre 2015, de la réintégrer à compter du 1er octobre 2015 à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Galan, mais il a été informé par le service de santé au travail de l'établissement, le 8 septembre 2015, que cette affectation n'était pas compatible avec l'état de santé de Mme B..., pour laquelle existaient des contre-indications au travail de nuit ainsi que la nécessité de limiter les trajets professionnels. Mme B... ayant refusé d'être réintégrée sur ce poste, le centre hospitalier de Lannemezan l'a placée en disponibilité d'office à compter
du 10 septembre 2015. Elle a de nouveau demandé sa réintégration le 27 septembre 2015,
le 5 mars 2017 et le 19 mai 2017, cette dernière demande, reçue le 22 mai 2017, ayant été rejetée par une décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier. Par un jugement
du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite de rejet
du 22 juillet 2017, a fait injonction à l'établissement de réintégrer Mme B... à la première vacance de poste sauf nécessité de service, l'a condamné à verser à l'intéressée la somme
de 2 433,33 euros et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt
du 17 novembre 2020, la cour a, sur la demande du centre hospitalier de Lannemezan, réformé le jugement en modifiant l'injonction pour demander la proposition des deux prochains postes d'infirmiers libérés, en supprimant la condamnation à verser une indemnité de 2 433,33 euros dès lors que l'intéressée ayant continuellement éloigné son domicile du centre hospitalier ne pouvait prétendre avoir perdu une chance d'être effectivement réintégrée, et en ramenant la condamnation au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative prononcée par le tribunal de 2 000 à 1 500 euros.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
3. Mme B... s'est plainte de n'avoir reçu aucune proposition de poste et aucun paiement des frais irrépétibles.
4. Toutefois, en premier lieu, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée par la cour le 13 octobre 2023, le centre hospitalier a produit un mémoire soulignant d'une part que Mme B... n'avait jamais produit les justificatifs de vaccination contre la Covid-19 alors indispensables à l'exercice d'une activité d'infirmière, et indiquant d'autre part qu'il avait effectivement proposé à Mme B..., le 16 mars 2022, trois postes d'infirmière aux centres médico-psychologiques Erasme, de Bagnères et Camille Claudel. S'il n'a pas produit copie de cette lettre, il justifie par le courrier du médecin du travail du 21 mars 2022 indiquant qu'il a rencontré Mme B... en vue d'évaluer son aptitude aux trois postes proposés, lequel souligne d'ailleurs que la salariée a refusé de lui communiquer l'ensemble des éléments médicaux nécessaires, que Mme B... avait bien reçu cette proposition. Dans ces conditions, l'injonction prononcée par la cour doit être regardée comme entièrement exécutée.
5. En second lieu, le centre hospitalier de Lannemezan a également justifié avoir mandaté le 18 janvier 2024 la somme de 1 500 euros qu'il avait été condamné à verser à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour étant intégralement exécuté, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
7. Le centre hospitalier de Lannemezan, qui a tardé à assurer l'exécution de l'arrêt
du 17 novembre 2020, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge
de Mme B... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'arrêt
du 17 novembre 2020.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Lannemezan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre hospitalier de Lannemezan.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
Anne Meyer
La présidente,
Catherine A...La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX00454