Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Martin,
- et les observations de Me Hugon, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant géorgien, né le 21 novembre 1996, est entré en France en 2009 à l'âge de 12 ans. A sa majorité, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire du 24 avril 2015 au 23 avril 2016. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 15 mai 2021. Par un arrêté du 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. M. A... fait appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'irrégularité de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 40-29 du code de procédure pénale. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel le requérant ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Bordeaux.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :/ (...) 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire./ La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire./ L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. " et aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
4. M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 avril 2021 en qualité d'étranger résidant habituellement en France depuis l'âge de douze ans. Par son arrêté du 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde a décidé de ne pas faire droit à cette demande en se fondant sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la menace pour l'ordre public que constituerait la présence en France de M. A....
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de sept inscriptions au bulletin numéro 2 du casier judiciaire pour des faits délictueux commis entre le 18 mai 2015 et le 25 juillet 2019. Il a ainsi été condamné au paiement d'amendes pénales pour des recels de bien provenant d'un vol, faux dans un document administratif constatant un droit ou accordant une autorisation, et recel d'un bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement ou encore usage illicite de stupéfiants et port d'arme blanche sans motif légitime. Le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé le 20 décembre 2019 la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans pour violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Le même tribunal l'a condamné le 24 juin 2020 pour des faits commis en récidive de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, vol aggravé par deux circonstances, à un an et six mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire de deux ans. Par un jugement d'aménagement de peine du 18 janvier 2022, le juge de l'application des peines a admis l'intéressé au régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Toutefois, eu égard à la gravité, au caractère répété et encore récent de tels faits, à la date de l'arrêté attaqué, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la préfète de la Gironde a pu considérer que la présence en France de M. A... constituait une menace pour l'ordre public, malgré les efforts d'insertion professionnelle de l'intéressé depuis 2020.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis l'âge de douze ans, avec ses parents et de son insertion professionnelle par l'obtention de diverses qualifications lui permettant d'exercer le métier de chauffeur routier. Toutefois ces éléments d'intégration fournis sur un plan professionnel, apparaissent d'autant plus limités que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne produit aucun autre élément de nature à établir l'intensité, la stabilité et la réalité de ses liens personnels et familiaux en France où il réside depuis 2009. Ainsi, compte tenu de la menace à l'ordre public que sa présence en France représentait encore, et malgré l'avis favorable, assorti de réserves, à sa régularisation rendu le 11 mai 2022 par la commission du titre de séjour, la préfète de la Gironde a pu refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX02268