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20/02/2024 | FRANCE | N°22BX01450

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 20 février 2024, 22BX01450


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) Les greniers de Sophie a demandé au tribunal administratif de de Pau de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2016.

Par un jugement n° 2000719 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un

mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 19 décembre 2022, la SCI Les greniers de Sophie, représentée par Me Martin, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les greniers de Sophie a demandé au tribunal administratif de de Pau de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2016.

Par un jugement n° 2000719 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 19 décembre 2022, la SCI Les greniers de Sophie, représentée par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 mars 2022 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

- le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1602441 du 24 mai 2018 constitue un évènement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à exercer une influence sur le principe même des impositions contestées, dès lors que ce tribunal confirme que le lieu d'imposition ne peut être localisé à Biarritz ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le comptable public de Biarritz n'était pas compétent territorialement pour établir l'avis de mise en recouvrement ; l'administration ne l'a pas valablement informée que le lieu de son imposition était situé à Lescar ; le signataire du courrier du 27 juin 2017 était incompétent pour fixer le lieu d'imposition à Lescar ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

- elle est fondée à solliciter la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée sur loyers, collectée par la voie d'avis à tiers détenteurs auprès de deux locataires, les sociétés Babou et Casino ; la TVA afférente aux loyers dus en 2013 par les sociétés Casino et Babou n'ayant pas été versée à la société Les greniers de Sophie mais directement au Trésor par le biais des avis à tiers détenteur, on peut en déduire que cette TVA a été directement collectée par l'administration.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2022 et 8 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Les greniers de Sophie ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Martin, représentant la société Les greniers de Sophie.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Les greniers de Sophie exerce une activité d'acquisition, de gestion et d'administration de biens immobiliers. Cette société a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre du premier trimestre 2013, aux termes duquel l'administration a, selon la procédure de taxation d'office, notifié à la société Les greniers de Sophie par proposition de rectification du 1er août 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Une seconde proposition de rectification lui a été adressée le 5 septembre 2013 en matière de TVA. La société a de nouveau fait l'objet d'un contrôle sur pièces en 2014, au titre du second trimestre 2013, aux termes duquel l'administration lui a notifié, par proposition de rectification du 13 février 2014, des rappels de TVA. En 2016, la société Les greniers de Sophie a de nouveau fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre du premier semestre 2016, à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié, par proposition de rectification du 12 septembre 2016, de nouveaux rappels de TVA. Par courriers des 19 novembre 2018, 29 mars 2019 et 28 juin 2019, la société Les greniers de Sophie a contesté les rappels de TVA mis à sa charge au titre des années 2013 et 2016. Ces réclamations ayant été rejetées par décision du 16 janvier 2020, la société les greniers de Sophie a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge de ces impositions. Par un jugement n° 2000719 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. La société Les greniers de Sophie relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de TVA au titre de 2013 :

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 (...) ". Les troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 de ce livre visent les décisions juridictionnelles et les avis rendus au contentieux et précisent que : " Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ". L'article R. 196-3 du même livre dispose que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Enfin, le droit de reprise de l'administration s'exerce, en application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales applicable à la TVA : " jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ".

3. Il résulte de ce qui précède que la société Les greniers de Sophie pouvait présenter une réclamation jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant la mise en recouvrement des rappels de TVA en 2013 et en 2014, soit le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017. Dans ces conditions, les réclamations formées par la société Les greniers de Sophie les 19 novembre 2018, 29 mars 2019 et 28 juin 2019 ont été présentées postérieurement à l'expiration de ce délai.

4. La société requérante soutient que le jugement n° 1602441 du 24 mai 2018 du tribunal administratif de Pau, selon lequel l'article 218 A du code général des impôts n'était pas de nature à fonder l'établissement de rappels de TVA dus par la société Les greniers de Sophie au titre de l'année 2015 à Biarritz, constitue un évènement au sens des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de sorte qu'elle pouvait présenter une réclamation à l'encontre des rappels de TVA mis en recouvrement en 2013 et 2014, jusqu'au 31 décembre 2020.

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales que les jugements de tribunaux administratifs ne sont pas au nombre des décisions juridictionnelles écartées, par le c de l'article R. 196-1 du même livre, de la qualification d'événement constituant le point de départ d'un nouveau délai de réclamation. Toutefois, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. Tel n'est pas le cas d'une décision juridictionnelle relative à des impositions d'années ou de périodes différentes fixant, à la suite d'une appréciation de fait portée sur les charges et sur les recettes, le bénéfice imposable ou la taxe sur la valeur ajoutée due. En l'espèce, le jugement du tribunal administratif de Pau, qui ne fait qu'apporter une appréciation de fait sur la fixation du lieu d'imposition de la société s'agissant des rappels de TVA au titre de l'année 2015, n'a pas exercé d'influence directe sur le principe, le régime ou le mode de calcul des rappels de TVA mis à la charge de la société Les greniers de Sophie au titre de l'année 2013. Dans ces conditions, ce jugement ne peut constituer un événement au sens de l'article R. 196-1 précité. Par suite, les réclamations présentées par la société Les greniers de Sophie à l'encontre des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013, étaient tardives, et les conclusions présentées à fin de décharge au titre de ces mêmes impositions, sont, dès lors irrecevables.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

6. Aux termes du a. de l'article 32 de l'annexe IV du code général des impôts : " (...) les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les opérations visées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu. (...) ". Selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ". L'article L. 257 A du même livre prévoit que : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires (...) sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation ". Selon l'article R. 256-8 de ce livre : " (...) / Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. / Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, signer et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable. (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que la gérante de la société Les greniers de Sophie depuis 2008 est domiciliée à Lescar, commune située dans le ressort territorial du service des impôts des entreprises de Pau, et que le principal associé est quant à lui domicilié à Biarritz. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les immeubles détenus par la société se situent dans le département des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que les agences bancaires hébergeant ses comptes, les établissements prêteurs, ainsi que le cabinet d'expertise comptable de la société Les greniers de Sophie. Enfin, les contrats passés par la société appelante dans le cadre de l'exercice de son activité ont tous été signés dans ce même département des Pyrénées-Atlantiques. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la société Les greniers de Sophie a fixé son siège social à Paris, et qu'elle ne dispose pas de local pour exercer son activité dans le département des Pyrénées-Atlantiques, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la direction effective de la société était exercée, au titre de la période considérée, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et déterminé, comme lieu d'imposition de la société, Lescar. Dans ces conditions, le pôle recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, lequel a un ressort départemental, était compétent pour mettre en recouvrement les impositions en litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Les greniers de Sophie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013 et de l'année 2016.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'appelante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Les greniers de Sophie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les greniers de Sophie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01450
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : SELARL DGM & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;22bx01450 ?
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