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20/02/2024 | FRANCE | N°22BX01448

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 20 février 2024, 22BX01448


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière Les greniers de Sophie a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des majorations et intérêts de retard pour un montant total de 73 706 euros.

Par un jugement n° 1901227, 1902711 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

:



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2022, 19 décembre 2022 et 13 septembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Les greniers de Sophie a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des majorations et intérêts de retard pour un montant total de 73 706 euros.

Par un jugement n° 1901227, 1902711 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2022, 19 décembre 2022 et 13 septembre 2023, la SCI Les greniers de Sophie, représentée par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 mars 2022 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le comptable public de Pau n'était pas compétent territorialement pour établir l'avis de mise en recouvrement ; l'administration ne l'a pas valablement informée que le lieu de son imposition était situé à Lescar ; le signataire du courrier du 27 juin 2017 était incompétent pour fixer le lieu d'imposition à Lescar ;

- les dispositions de l'article 206 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables au litige dès lors que la société ne conteste pas le lieu d'imposition déterminé par l'administration mais la compétence du comptable public de Pau et relève la contradiction des décisions de l'administration sur le lieu d'imposition fixé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2022 et les 8 septembre et 12 octobre 2023, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Les greniers de Sophie ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 octobre 2023 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Martin, représentant la société Les greniers de Sophie.

Une note en délibéré présentée par la SCI Les greniers de Sophie a été enregistrée le12 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Les greniers de Sophie exerce une activité d'acquisition, de gestion et d'administration de biens immobiliers. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), aux termes de laquelle l'administration fiscale a notifié à cette dernière par proposition de rectification du 25 novembre 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de mars, juin et octobre 2014. Sa réclamation préalable ayant été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 16 septembre 2019, la société Les greniers de Sophie a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1901227, 1902711 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société. Cette dernière relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 406 bis du code général des impôts : " I. - La déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, (...) au service des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise. (...) ". Selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ". L'article L. 257 A du même livre prévoit que : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires (...) sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation ". Selon l'article R. 256-8 de ce livre : " (...) / Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. / Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, signer et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable. (...) ". L'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 2010 portant création de pôles de recouvrement spécialisé dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques précise que les pôles de recouvrement spécialisé ont pour ressort territorial le département.

3. Aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales (...) qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document (...). / V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que la gérante de la société Les greniers de Sophie depuis 2008 est domiciliée à Lescar, commune située dans le ressort territorial du service des impôts des entreprises de Pau, et que le principal associé est quant à lui domicilié à Biarritz. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les immeubles détenus par la société se situent dans le département des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que les agences bancaires hébergeant ses comptes, les établissements prêteurs, ainsi que le cabinet d'expertise comptable de la société Les greniers de Sophie. Enfin, les contrats passés par la société appelante dans le cadre de l'exercice de son activité ont tous été signés dans ce même département des Pyrénées-Atlantiques. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la société Les greniers de Sophie a fixé son siège social à Paris, et qu'elle ne dispose pas de local pour exercer son activité dans le département des Pyrénées-Atlantiques, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la direction effective de la société était exercée, au titre de la période considérée, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et déterminé, comme lieu d'imposition de la société, Lescar.

5. Il résulte de l'instruction que par courrier du 27 juin 2017 de la direction générale des finances publiques de Paris, la société Les greniers de Sophie a été informée de la désignation de la ville de Lescar comme lieu d'imposition. Si la société appelante a reçu un courriel du 28 juin 2017 émanant de la direction de contrôle fiscal sud-ouest, précisant à tort que le recouvrement sera assuré par le service d'impôts des entreprises de Paris, il résulte de l'instruction que le recouvrement a finalement bien été mis en œuvre par le service impôts des entreprises de Pau Nord le 12 janvier 2018, de sorte que l'indication erronée dans le courriel du 28 juin 2017 est sans incidence sur la détermination du lieu d'imposition de la société requérante.

6. La société soutient par ailleurs que l'agent des Finances publiques qui a signé ce courrier, agent de catégorie C, n'était pas compétent pour ce faire, dès lors que les dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts prévoient que seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. Ces dispositions ne s'appliquant toutefois pas à la fixation du lieu d'imposition d'un contribuable, il ne résulte pas de l'instruction que l'agent qui a signé le courrier du 27 juin 2017 précisant le lieu d'imposition de la société n'aurait pas été compétent pour ce faire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Les greniers de Sophie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2014.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'appelante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Les greniers de Sophie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les greniers de Sophie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01448
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : SELARL DGM & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;22bx01448 ?
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