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15/02/2024 | FRANCE | N°23BX01376

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 15 février 2024, 23BX01376


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. I... J... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2100472 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 13 octobre 2023, M. J..., représenté par Me Marciguey, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... J... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100472 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 13 octobre 2023, M. J..., représenté par Me Marciguey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 du préfet de la Guyane ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier à défaut de prise en compte du certificat médical du 9 avril 2021 ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perce de la compétence des signataires de l'avis du collège des médecins de l'OFII et de la collégialité de leur délibération ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il lui est impossible de se faire soigner dans son pays d'origine en raison du stress post-traumatique dont il est victime et de l'absence d'encadrement familial ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la durée de son séjour en France et de la présence de sa famille ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait de la nécessité de la présence de sa famille qui vit en France pour son suivi médical ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la compétence de son auteur n'est pas établie ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'aucun étayage familial dans son pays d'origine ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- la compétence de son auteur n'est pas établie ;

- elle est dénuée de base légale dès lors que seul l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est visé dans l'arrêté.

Par un courrier du 18 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de M. H... pour signer la décision de refus de titre de séjour sur le fondement de la subdélégation de signature qui lui a été accordée par M. F....

M. J... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. J..., ressortissant péruvien né en 1973, est, selon ses déclarations, entré en France en 2018. Il a sollicité le 21 octobre 2019 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 août 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. J... fait appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté se demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Par un arrêté du 17 février 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 18 février 2020, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. E... F..., directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les actes en matière d'accueil au séjour des étrangers, d'instruction des titres de séjour, d'éloignement et de contentieux. Par ce même arrêté, M. F... a été autorisé, sur ce point, à subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Par un arrêté du 18 mars 2020, publié le 19 mars 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane, M. F... a donné délégation à M. A... H..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. C... G..., directeur général adjoint de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et directeur de l'immigration et de la citoyenneté, les décisions en matière d'éloignement et de contentieux. Ce même arrêté donne compétence à M. B... D..., chef du bureau et de l'accueil séjour et asile pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C... G..., les décisions en matière d'accueil au séjour des étrangers et en matière d'asile. Il suit de là que M. H... n'était pas compétent pour signer la décision du 20 août 2020 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. J....

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête, et en raison des effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de titre de séjour, que M. J... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2020.

Sur l'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation de M. J.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Marciguey d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 22 décembre 2022 et l'arrêté du préfet de la Guyane du 20 août 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la situation de M. J... dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Me Marciguey une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. J... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... J..., au préfet de la Guyane, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marciguey.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie LarrueLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX01376 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01376
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : MARCIGUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23bx01376 ?
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