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15/02/2024 | FRANCE | N°22BX00343

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 15 février 2024, 22BX00343


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision, révélée par un message électronique du 19 novembre 2019, par laquelle le président de l'université de Poitiers a refusé de rémunérer 173 heures complémentaires réalisées au cours de l'année universitaire 2018-2019 ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux.



Par un jugement n° 2001028 du 30 novembre 2021, le tribu

nal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision, révélée par un message électronique du 19 novembre 2019, par laquelle le président de l'université de Poitiers a refusé de rémunérer 173 heures complémentaires réalisées au cours de l'année universitaire 2018-2019 ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 2001028 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2022, 13 juin 2022 et 15 mars 2023, M. B..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision, révélée par un message électronique du 19 novembre 2019, par laquelle le président de l'université de Poitiers a refusé de rémunérer 173 heures complémentaires au cours de l'année universitaire 2018-2019 ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'université de Poitiers, à titre principal, de lui verser la somme correspondant aux 173 heures complémentaires non mises en paiement pour l'année universitaire 2018-2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa requête, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Poitiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun désistement d'office n'est intervenu dès lors qu'il a produit son mémoire ampliatif le 13 juin 2022, dans le délai franc d'un mois à compter de la mise en demeure du 11 mai 2022 qui lui a été notifiée le 12 mai 2022 ; ce mémoire a d'ailleurs été communiqué à l'université de Poitiers cinq jours avant la production de son mémoire en défense ;

- sa requête n'est pas tardive ;

- la minute du jugement n'a pas été signée par la formation de jugement, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement a omis d'examiner les moyens et conclusions dirigés contre la décision initiale, révélée par le courriel du 19 novembre 2019, en méconnaissance de l'article R.741-2 du code de justice administrative ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'insuffisante motivation de cette décision qui n'était pas inopérant ;

- en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au seul motif qu'il n'avait pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sans rechercher si la motivation en fait de la décision expresse initiale était suffisante, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- le jugement est encore d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, constituées par le refus de reconnaître les violations de la loi dont sont entachées les décisions attaquées, et notamment la violation de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, l'université de Poitiers, représentée par Me Baltazar, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est tardive ;

- il est réputé s'être désisté d'office en application de l'article R.612-5 du code de justice administrative dès lors qu'il n'a pas produit son mémoire ampliatif à la suite de la mise en demeure du tribunal du 15 février 2022 ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 ;

- le décret n°93-461 du 25 mars 1993 ;

- l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Edwige Michaud, rapporteure,

- les conclusions de M. Romain Roussel-Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Lagarde, représentant l'université de Poitiers.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., professeur agrégé du second degré, est affecté au sein de l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de l'université de Poitiers. Constatant sur son bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 qu'il n'avait pas été rémunéré pour l'ensemble des heures d'enseignement effectuées, il a interrogé la responsable administrative de l'IAE qui, par courriel du 19 novembre 2019, l'a informé que 173 heures ne seraient pas rémunérées. Par courrier électronique du 31 décembre 2019, M. B... a demandé au président de l'université de Poitiers de réexaminer sa situation afin d'obtenir la mise en paiement de ces 173 heures. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le président de l'université sur cette demande. M. B... relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de rémunérer 173 heures, révélée par le message électronique du 19 novembre 2019 ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux du 31 décembre 2019.

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de M. B... :

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ".

3. Par mise en demeure du 11 mai 2022, le greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux a mis en demeure M. B... de produire dans un délai d'un mois le mémoire complémentaire qu'il a expressément annoncé dans son mémoire introductif d'instance. Cette mise en demeure lui a été notifiée le 12 mai 2022. Il a produit, le 13 juin 2022, le mémoire ampliatif sollicité, soit dans le délai franc imparti par la mise en demeure. Par suite, les conclusions de l'université de Poitiers tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de l'appelant doivent être rejetées.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

4. Aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1.(...). ". Aux termes de l'article R.751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ".

5. Il ressort du dossier de première instance que le jugement a été envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. B... et que le pli contenant le jugement a été remis à ce dernier le 3 décembre 2021. La requête d'appel a été enregistrée le

31 janvier 2022, avant l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir présentée par l'université de Poitiers tirée de la tardiveté de la requête d'appel ne peut être accueillie.

Sur la régularité du jugement :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R.741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

7. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du tribunal administratif de Poitiers a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur ainsi que le greffier d'audience. Le moyen tiré du défaut de signature de la minute manque ainsi en fait.

8. En second lieu, aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...). ".

9. D'une part, le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas visé et analysé l'ensemble des écritures des parties n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

10. D'autre part, et contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal administratif, a suffisamment répondu, au point 2 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision révélée par le courrier du 19 novembre 2019. Le jugement n'est ainsi pas entaché de l'insuffisance de motivation alléguée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

11. En premier lieu, le courriel du 19 novembre 2019 de la responsable administrative de l'IAE de l'université de Poitiers permettait à M. B... de comprendre la motivation en fait de la décision refusant de rémunérer 173 heures, tirée de ce qu'il n'avait pas été autorisé à effectuer les heures dont il demandait le paiement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être rejeté.

12. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. (...) ". Ces dispositions de caractère législatif, établissant le droit des fonctionnaires à la rémunération de tout service fait, constitue une des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires.

13. D'autre part, aux termes de l'article L.952-4 du code de l'éducation : " La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition. ". Aux termes de l'article L.954-1 du même code : " Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels. ". Aux termes de l'article D.952-2 du code de l'éducation : " Les obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur sont fixées par le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques. / Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service d'enseignement énoncé à l'alinéa précédent, à raison d'une heure et demie pour une heure d'enseignement effective.(...). ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La charge annuelle d'enseignement définie à l'article 2 ci-dessus peut donner lieu à des répartitions diverses ne portant pas obligatoirement, pendant l'année universitaire, sur le même nombre de semaines et ne comportant pas nécessairement l'application uniforme du même service hebdomadaire durant toute l'année. / Le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les personnels visés par le présent décret ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et à dix-huit heures pour les autres enseignants. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les personnels et les personnalités extérieures chargés d'assurer un enseignement complémentaire (cours, travaux dirigés, exercices et travaux pratiques) dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale sont rémunérés dans les conditions précisées aux articles suivants. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. ". Aux termes de l'arrêté du 6 novembre 1989 : " Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et fixée à : a) Dispositions générales : Cours : 61,35 € ; Travaux dirigés : 40,91 € ; (...). ".

14. Il résulte de ces dispositions combinées que sont rémunérées comme heures complémentaires les heures de cours, travaux dirigés et travaux pratiques effectivement assurées par les enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur au-delà de la 384ème heure effectuée dans l'année.

15. L'université de Poitiers indique qu'aux 384 heures statutaires des enseignants du second degré, peuvent s'ajouter 128 heures complémentaires et qu'une dérogation peut être sollicitée par un enseignant pour effectuer davantage d'heures complémentaires, dites dérogatoires, dans la limite d'un plafond arrêté par une délibération du conseil d'administration du 6 juillet 2018. Elle ajoute que, par décision du 6 mai 2019, le président de l'université n'a autorisé M. B... à effectuer que 87 heures complémentaires dérogatoires et que les 173 heures dont il réclame le paiement ne peuvent donner lieu à rémunération dès lors qu'elles dépassent le volume d'heures complémentaires dérogatoires autorisé.

16 Il ressort des pièces du dossier que M. B... qui n'était autorisé à effectuer qu'un total de 599 heures (384 + 128 + 87) a assuré 772 heures de cours, soit une différence de 173 heures non payées au titre de l'année universitaire 2018-2019.

17. Si le droit à rémunération pour le service fait garanti par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 constitue une garantie fondamentale des fonctionnaires dont le respect s'impose à l'administration, les agents ne disposent pas pour autant d'un droit à rémunération qui irait au-delà des obligations de service définies par leur supérieur hiérarchique. Or, ainsi qu'il a été dit au point 14 du présent arrêt, M. B... n'était autorisé à réaliser que 87 heures complémentaires dites dérogatoires. Dans ces conditions, aucun droit à rémunération n'a pu naître de la situation de fait dont le requérant se prévaut, alors même qu'il a obtenu des ordres de mission pour aller dispenser des enseignements en Egypte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université de Poitiers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Poitiers au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'université de Poitiers.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2004.

La rapporteure,

Edwige MichaudLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00343
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : SCP ARVIS & KOMLY NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;22bx00343 ?
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