Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 13 mars 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, et de lui accorder la pension sollicitée.
Par un jugement n° 1905589 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Lagarde, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision ministérielle du 13 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de réviser sa pension pour tenir compte de l'accident de service du 25 août 1985, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'accident de la circulation dont il a été victime a eu lieu sur le trajet retour de son lieu de permission, alors qu'il se rendait sur son lieu de service, au centre de transmission de Tarbes, et il est survenu moins de 24 heures avant sa reprise de service ; il a été transporté vers un hôpital militaire et son accident a été mentionné au registre de constatation des blessures, des infirmités et maladies survenues pendant le service, ce qui démontre qu'il s'agit d'un accident de service devant lui permettre d'obtenir une pension d'invalidité en application de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; les frais liés à cet accident ont d'ailleurs été pris en charge par l'armée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. A... n'a produit aucun document relatif à sa permission ; seul le livret médical permet de savoir qu'il s'agissait d'une permission du 3 au 26 août 1985, ce qui signifie que l'intéressé devait reprendre le service le 27 août et non le 26 ; le tribunal a donc pu estimer sans erreur que l'accident avait eu lieu plus de 24 heures avant la fin de la permission ;
- le requérant n'apporte aucune preuve de ce que son accident a eu lieu sur le trajet le plus direct entre son lieu de permission et son affectation à Tarbes ;
- l'inscription de l'accident au registre de constatation des blessures, des infirmités et maladies survenues pendant le service ne préjuge nullement de l'imputabilité au service d'un évènement au regard du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors que les conditions d'imputabilité au service diffèrent entre la prise en charge des soins et l'octroi d'une pension ; le fait que le registre des constatations indique qu'il était en situation régulière au moment de l'accident, alors que M. A... était en permission de longue durée, ne signifie pas que l'accident est imputable au service, pas plus que le fait qu'il ait été dirigé vers un hôpital militaire.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 juin 2023.
M. A... a produit un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Cotte,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lagarde, représentant M. A..., ainsi que les observations de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., militaire de carrière, a été radié des contrôles le 1er août 2018 au grade d'adjudant-chef de gendarmerie. Par arrêté du 26 novembre 2018, il lui a été concédé une pension militaire d'invalidité définitive au taux global de 50 % pour trois infirmités liées à des séquelles de traumatisme du genou droit, de plaie de la face palmaire et de traumatisme crânien. Il a sollicité, le 4 décembre 2018, la révision de sa pension pour l'indemnisation d'une infirmité relative à une fracture de la clavicule gauche, à la suite d'un accident de la circulation le 25 août 1985. Par une décision du 13 mars 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que l'accident était survenu durant une permission. M. A... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires de Bordeaux. L'affaire a été transmise au tribunal administratif de Bordeaux en application du décret n° 2018-1291 du
28 décembre 2018. Par un jugement du 21 septembre 2021 dont M. A... relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'un accident de la circulation dont est victime un militaire bénéficiant d'une permission régulière ne peut être regardé comme survenu à l'occasion du service que si cet accident a eu lieu, soit en début de permission pendant le trajet direct de son lieu de service vers le lieu où il a été autorisé à se rendre en permission, soit en fin de permission pendant le trajet inverse.
4. M. A... soutient avoir été victime d'un accident de la circulation le 25 août 1985 à 0h30 à Monferran Saves (Gers), alors qu'il rentrait d'une permission pour se rendre au centre de transmissions de Tarbes (Hautes-Pyrénées) où il était affecté, et que cet accident est survenu à l'occasion du service. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions de son livret médical, que sa permission de longue durée courait du 3 au 26 août 1985. En l'absence de tout autre élément relatif, d'une part, à son lieu de permission et, d'autre part, à la date de reprise de son service, il n'est pas établi que l'accident dont il a été victime serait survenu sur le trajet direct de retour du lieu où il a été autorisé à se rendre en permission vers son lieu de service. D'ailleurs, M. A... a reconnu lui-même, dans son recours devant le tribunal des pensions militaires, qu'il ne pouvait " ni affirmer ni confirmer que cet accident a eu lieu pendant un trajet pour [se] rendre ou revenir de permission ". Les circonstances que cet accident a été mentionné sur le registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service, avec la précision selon laquelle M. A... était en situation régulière, qu'il ait été transporté après l'accident dans un hôpital militaire et que ses frais médicaux ont été pris en charge par l'administration, ne sont pas de nature à démontrer que sa blessure résulte d'un fait de service ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité, dès lors que la législation relative aux accidents de service est distincte de celle relative aux pensions militaires d'invalidité, que la mention de la régularité de sa situation était justifiée par le bénéfice d'une permission de longue durée et que l'extrait de son livret médical précise que l'accident est survenu hors service, durant une permission. Dans ces conditions, le lien avec le service de l'accident de circulation du 25 août 1985 n'est pas établi.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.
Le rapporteur,
Olivier Cotte
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22BX00053