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13/02/2024 | FRANCE | N°23BX01716

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 13 février 2024, 23BX01716


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2100667 du 2 février 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


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1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100667 du 2 février 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Palou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100667 du tribunal administratif de la Guyane du 2 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 du préfet de la Guyane ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle dès lors que contrairement à ce qu'il a retenu, elle justifie de liens familiaux en France ;

- le tribunal a considéré à tort qu'elle ne contestait pas conserver des liens dans son pays d'origine alors que sa seule famille est installée de manière régulière en Guyane ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle accompagne.

La requête a été communiqué au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 25 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité haïtienne, née le 17 avril 1994, est entrée irrégulièrement sur le territoire guyanais le 31 décembre 2013, d'après ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 mars 2020. Par arrêté du 30 octobre 2020, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B... relève du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme B... soutient qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées et que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle se prévaut à cet effet de la durée de sept ans de son séjour sur le territoire français, de la présence régulière en Guyane de ses deux sœurs, dont une chez qui elle est hébergée, et de sa liaison avec un ressortissant français. Elle établit par les documents qu'elle produit, et notamment les autorisations de séjour obtenues dans le temps de l'examen de sa demande d'asile déposée à son arrivée en Guyane le 1er janvier 2014 ainsi que divers documents, ordonnances, relevés de comptes bancaires et cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat régulièrement renouvelées entre 2014 et 2020, l'ancienneté de sa présence en France. Elle justifie également de la présence régulière en France de ses deux sœurs et de ses trois neveux, de nationalité française, ainsi que du décès de ses deux parents en 2005 et 2011. Ainsi, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme B... conserve des attaches familiales en Haïti. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de sa présence en France de sept années, à son jeune âge lors de son arrivée en France, et à la présence établie en France de sa seule famille connue, et quand bien même elle aurait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en 2018, circonstance au demeurant non étayée, Mme B... est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, à demander l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de la mesure d'éloignement prise à son encontre sur le fondement de ce refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 30 octobre 2020.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer un titre de séjour à Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Palou.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 2 février 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 30 octobre 2020 du préfet de la Guyane est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour à Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Palou la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La rapporteure,

Héloïse C...

Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01716
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : PALOU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;23bx01716 ?
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