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13/02/2024 | FRANCE | N°22BX01871

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 13 février 2024, 22BX01871


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 2022 et 28 septembre 2023, la société Parc éolien d'Etusson SNC, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :



1°) d'annuler la décision implicite, née le 30 novembre 2021, par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d'autorisation environnementale relative à une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent comprenant trois éoliennes et un poste de livraison, sur le

territoire de la commune de Saint-Maurice-Etusson ;



2°) à titre principal, de délivre...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 2022 et 28 septembre 2023, la société Parc éolien d'Etusson SNC, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 30 novembre 2021, par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d'autorisation environnementale relative à une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent comprenant trois éoliennes et un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-Etusson ;

2°) à titre principal, de délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant le cas échéant des prescriptions de nature à prévenir tout danger ou inconvénient que pourrait présenter l'installation projetée ;

3°) subsidiairement, de délivrer l'autorisation sollicitée et d'enjoindre à la préfète de fixer les prescriptions nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'aucun délai de recours ne peut lui être opposé ; le préfet qui a poursuivi l'instruction de la demande, par des actes positifs, ne peut ensuite invoquer une décision tacite de refus née antérieurement, en bloquant, rétroactivement, tout recours recevable ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;

- aucun motif sérieux ne justifie la décision de refus ;

- la lettre envoyée le 24 janvier 2022 doit être regardée comme un retrait de la décision tacite de refus ;

- la communauté de communes envisage prochainement l'évolution de son plan local d'urbanisme intercommunal pour le rendre compatible au projet.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- il ne peut être enjoint à la délivrance de l'autorisation sollicitée dès lors que le projet est incompatible avec le plan local d'urbanisme intercommunal du Bocage Bressuirais approuvé le 9 novembre 2021 et opposable depuis le 4 janvier 2022.

Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;

- et les observations de Me Louis représentant la société Parc Eolien d'Etusson SNC.

Une note en délibéré présentée par Me Versini-Campinchi pour la société Parc Eolien d'Etusson SNC a été enregistrée le 26 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 juin 2020, la société Parc éolien d'Etusson SNC a déposé une demande d'autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de trois éoliennes et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-Etusson. Par arrêté du 7 mai 2021, le préfet des Deux-Sèvres a fixé les modalités de l'enquête publique qui s'est déroulée du 28 juin au 30 juillet 2021 et qui a donné lieu à un avis favorable du commissaire enquêteur. En l'absence de réponse du préfet dans un délai de trois mois à compter de la transmission à la société Parc éolien d'Etusson SNC du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, et dès lors que l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites avait été sollicité, une décision implicite de rejet de la demande est née, en application des dispositions combinées des articles R. 181-41 et R. 181-42 du code de l'environnement, le 30 novembre 2021. Par la présente requête, la société Parc éolien d'Etusson SNC demande l'annulation de cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfecture en défense :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 181-41 du code de l'environnement : " Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale : 1° Dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21, (...) Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39. Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord. ". Aux termes de l'article R. 181-42 du même code : " Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (...). ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation, (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

5. En l'espèce, il est constant que le préfet a transmis à la société pétitionnaire le 30 août 2021 le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur et que cette transmission a fait courir le délai de deux mois prévu à l'article R. 181-41 du code de l'environnement précité, dans lequel il devait statuer sur sa demande, prorogé d'un mois compte tenu de la saisine pour avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CNDPS), le portant ainsi au 30 novembre 2021. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 2 novembre 2021, le préfet a informé la société pétitionnaire qu'il ne pourrait pas statuer dans ce délai et a sollicité son accord pour proroger le délai pour une durée de trois mois. Par lettre du 16 novembre 2021, réceptionnée par la préfecture le 19 novembre 2021, cette dernière a donné son accord. Par un second courrier du 24 janvier 2022, auquel était joint un projet d'arrêté d'autorisation, le préfet a informé la société pétitionnaire que la CNDPS se réunirait le 3 février 2022 pour statuer sur sa demande. S'apercevant la veille de cette réunion qu'elle avait omis d'émettre l'arrêté de prorogation annoncé dans son courrier du 16 novembre 2021, la préfecture en a informé la société pétitionnaire et a interrompu l'instruction de la demande. Il résulte ensuite des courriels échangés entre le chef de projet et la préfecture, produits par la requérante, que ces derniers ont évoqué ensemble la possibilité d'une abrogation de la décision implicite de refus née le 30 novembre 2021 et de l'émission d'un arrêté de prorogation de six mois. Finalement, le 4 avril 2022, les services préfectoraux ont informé la société pétitionnaire qu'ils s'en tenaient à la décision implicite de rejet née le 30 novembre 2021.

6. Si la préfète oppose l'irrecevabilité de la présente requête pour cause de tardivité, il résulte de l'instruction, et alors qu'il n'a pas été répondu à la mesure d'instruction émise par la cour sur ce point, que l'administration n'a, dans aucun des échanges intervenus, et notamment pas dans son courrier du 2 novembre 2021, informé la société pétitionnaire des conséquences de son silence à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 du code de l'environnement et des voies et délais de recours associés à la naissance d'une décision implicite de rejet. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 7 juillet 2022, soit dans le délai raisonnable d'un an, n'était pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par la préfecture en défense sur ce point doit être écartée.

Sur la légalité de la décision attaquée :

7. Par un courrier du 6 avril 2022, réceptionné par la préfecture le 7 avril 2022, la société Parc éolien d'Etusson SNC a demandé communication des motifs de la décision implicite de refus. Il est constant que la préfète des Deux-Sèvres n'a pas répondu à la demande de communication des motifs présentée par la société Parc éolien d'Etusson SNC le 6 avril 2022. Dans ces conditions, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande, intervenue le 30 novembre 2021, est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, dès lors, de l'annuler pour ce motif.

Sur les conclusions à fin de délivrance de l'autorisation et à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

9. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que la préfète des Deux-Sèvres prenne une nouvelle décision sur la demande présentée par la société Parc éolien d'Etusson SNC. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de prendre cette décision dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige demandés par la société.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite, née le 30 novembre 2021, par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté la demande d'autorisation environnementale de la société Parc éolien d'Etusson SNC est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de prendre une nouvelle décision sur la demande d'autorisation environnementale de la société Parc éolien d'Etusson SNC dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Parc éolien d'Etusson SNC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien d'Etusson SNC, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLe président,

Luc Derepas

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01871
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CABINET LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;22bx01871 ?
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