Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Slu Ladt Negocios a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011, pour un montant total de 46 230 euros.
Par un jugement n° 1901659 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, la société Slu Ladt Negocios, représentées par Me di Leonardo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 décembre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011, pour un montant total de 46 230 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Limoges a renversé à tort la charge de la preuve en indiquant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la société requérante aurait eu en Espagne la moindre activité réelle qui aurait été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le tribunal administratif de Limoges n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il n'est pas possible d'utiliser des déclarations administratives d'activité spontanées faites par une société pour en déduire que l'auteure de ces déclarations cacherait une activité occulte ;
- il n'a pas plus répondu au moyen tiré de ce que les informations recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire ne peuvent pas permettre d'étendre la période de prescription ;
- l'allongement du délai de reprise sur le fondement de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales n'est pas justifié par l'administration fiscale, dès lors qu'elle ne démontre pas le caractère occulte de l'activité exercée par l'établissement situé en France ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration est sommaire ;
- l'application de la majoration de 80 % n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Reynaud,
- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Slu Ladt Negocios, immatriculée au registre de commerce espagnol depuis le 3 septembre 2008 et exploitant en France un établissement situé à La Courtine (Creuse), exerce une activité d'achat-vente de champignons. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur son établissement exploité sur le territoire de la commune de La Courtine sur la période courant de 2009 à 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que la société devait être regardée comme domiciliée fiscalement en France en l'absence de preuve d'une activité réelle en Espagne, a qualifié son activité en France d'occulte et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires faute de présentation d'une comptabilité probante. L'administration fiscale a en conséquence mis à la charge de la société Slu Ladt Negocios des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, pour un montant total, en droits et pénalités, de 46 230 euros. La société Slu Ladt Negocios a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de TVA. La société Slu Ladt Negocios relève appel du jugement n° 1901659 du 15 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont répondu de manière circonstanciée au moyen tiré de l'absence d'une activité occulte, au point 5 de leur jugement. Les premiers juges ont d'ailleurs mentionné les déclarations uniques d'embauche adressées par la société requérante à l'URSSAF du Bas-Rhin, et les réponses apportées par courriers des 6 mai et 7 octobre 2011. Les premiers juges ont également répondu à l'argument selon lequel le service vérificateur ne pouvait pas se fonder sur les informations recueillies dans le cadre de l'enquête préliminaire visant la société requérante et son gérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ". Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.
4. Il résulte de l'instruction que la société Slu Ladt Negocios ne justifie pas avoir déposé de déclaration fiscale en lien avec son activité de négoce de champignons exercée à La Courtine. La société ne justifie pas plus avoir fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Si l'appelante se prévaut des déclarations uniques d'embauche qu'elle a adressées à l'URSSAF, cette circonstance est sans influence dès lors que cette démarche ne constitue pas une formalité d'immatriculation auprès d'un centre de formalités des entreprises au sens des dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. Par courriers des 6 mai et 7 octobre 2011, auxquels la société requérante n'a pas répondu, l'URSSAF l'avait d'ailleurs informée de la nécessité de procéder à son immatriculation auprès des organismes compétents. Ces éléments sont par ailleurs corroborés par les informations recueillies par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Guéret, relatives à l'enquête préliminaire menée à l'encontre de M. A..., gérant de la société Slu Ladt Negocios. Il résulte ainsi du procès-verbal de gendarmerie de La Courtine établi le 11 octobre 2013 que la domiciliation de la société appelante en Espagne ne constitue qu'une boîte aux lettres, son activité ne s'exerçant que sur le territoire français. Enfin, la société ne peut utilement soutenir que les informations recueillies dans le cadre de cette enquête préliminaire ne pouvaient justifier l'allongement du délai de reprise au motif qu'ils n'auraient pas été révélés par une instance devant les tribunaux mais au cours d'une enquête préliminaire, dès lors qu'en l'espèce, l'allongement du délai de reprise est justifié par l'exercice d'une activité occulte en application non pas de l'article L. 188 C mais de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. Or, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'existence d'une activité occulte a été établie du fait de l'absence de déclaration à un centre de formalités des entreprises et de toute déclaration fiscale d'activité en France.
5. Il résulte de ce qui précède, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Limoges qui n'a pas inversé la charge de la preuve, que c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société Slu Ladt Negocios exerçait une activité occulte au sens des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. En vertu de l'article L. 176 précité, le délai de reprise des droits de TVA s'exerçait ainsi jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle cette taxe était devenue exigible. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action de l'administration concernant les exercices clos en 2009, 2010, 2011 et 2012 doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Selon l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
7. Il résulte de l'instruction que la société Slu Ladt Negocios n'ayant pas déposé de déclaration de son activité de négoce de champignons pour son établissement situé à La Courtine, ni présenté de comptabilité probante, l'administration fiscale a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société, servant de base à la détermination des rappels de TVA. Afin de procéder à cette reconstitution, l'administration s'est fondée sur les recettes apparaissant sur les comptes bancaires de la société au titre des années 2009 et 2012, sur les factures émises par les clients de la société, n'apparaissant pas sur les comptes bancaires présentés au titre de l'année 2009, ainsi que sur le compte de résultats espagnol de la société au titre des années 2010 et 2011. En se bornant à soutenir que l'administration se serait limitée à retenir soit les recettes soit les charges de tel ou tel exercice de la comptabilité espagnole présentée et déclarée au fisc espagnol, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère sommaire de la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires par l'administration fiscale. Par ailleurs, la circonstance que l'administration fiscale a tenu compte des observations émises par la société appelante dans le cadre du recours hiérarchique et retenu en conséquence un coefficient d'achat-revente inférieur à celui retenu initialement, n'est pas de nature à révéler que l'administration aurait elle-même reconnu le caractère sommaire de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société. Par suite, le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société appelante serait sommaire doit être écarté.
En ce qui concerne la majoration :
8. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ".
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que, dès lors que l'administration apporte la preuve du caractère occulte de l'activité exercée par la société Slu Ladt Negocios dans son établissement situé à La Courtine, l'administration a pu valablement appliquer au titre des années en litige, la majoration de 80 % aux droits mis à la charge de la société appelante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Slu Ladt Negocios n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge, en droits et majorations, des rappels de TVA mis à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Slu Ladt Negocios est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Slu Ladt Negocios et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
Pauline ReynaudLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX00464