Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Auto Guadeloupe Développement a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2018 et 2019 à raison d'un local qu'elle exploite situé 114 rue Thomas Edison sur la commune de Baie-Mahault.
Par un jugement n° 2001187, 2001188, 2100636 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2022 et 11 octobre 2022, la société Auto Guadeloupe Développement, représentée par Me Zapf, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 8 décembre 2021 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2018 et 2019 à raison d'un local qu'elle exploite situé 114 rue Thomas Edison sur la commune de Baie-Mahault ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le local-type n° 51 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune des Abymes proposé par l'administration en substitution du local-type n° 36 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahaut, ne peut servir de terme de comparaison dès lors qu'il n'est pas valide ;
- le local-type n° 31 de la commune des Abymes, ayant servi à l'évaluation du local-type n° 51, a quant à lui été supprimé en 2004 ;
- il appartient à l'administration de retenir soit le local-type n° 53 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahaut du 22 décembre 2010, soit le local-type n° 18 du procès-verbal d'origine de la commune de Baie-Mahaut de 1977.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2022 et 11 septembre 2023, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Reynaud,
- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Auto Guadeloupe Développement exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles. Cette société a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, au titre de l'année 2016, pour un montant de 5 524 euros, au titre de l'année 2018 à hauteur de 7 952 euros et au titre de l'année 2019 à hauteur de 7 793 euros, à raison d'un local qu'elle exploite au 114 rue Thomas Edison sur la commune de Baie-Mahault. Ses trois réclamations préalables tendant à la réduction de ces impositions ayant été rejetées par trois décisions des 28 octobre 2020 et 20 avril 2021, la société Auto Guadeloupe Développement a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction de ces cotisations et taxes au titre des années 2016, 2018 et 2019. La société Auto Guadeloupe Développement relève appel du jugement n° 2001187, 2001188, 2100636 du 8 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les impositions relatives à l'année 2016 :
2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° À défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ".
3. Aux termes du I de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types ". Selon l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ".
4. D'une part, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, peut procéder par comparaisons itératives, pourvu qu'il n'existe pas pour chacune de ces évaluations un terme de comparaison plus approprié, que le terme de comparaison ultime ne soit pas inadéquat et que l'analogie de la situation économique des communes en cause puisse être admise. D'autre part, un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, a été détruit ou a été entièrement restructuré, notamment à la suite d'un changement de destination, ne peut plus servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d'un bien au 1er janvier d'une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition.
5. L'administration a la faculté, à tout moment au cours de la procédure contentieuse, de justifier l'évaluation de la valeur locative d'un bien par référence à un terme de comparaison autre que celui, inapproprié, auquel elle s'est initialement référée pour autant que son évaluation soit établie dans le respect des dispositions de l'article 1498 précité.
6. Enfin, dans le cas où le juge de l'impôt retient une évaluation par comparaison en application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, il ne peut prononcer une décharge des cotisations primitives de la part foncière de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'il écarte un terme de comparaison proposé par les parties mais il doit, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il sollicite par un supplément d'instruction, rechercher un terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il vérifie la régularité, et à défaut de terme de comparaison pertinent, déterminer la valeur locative par voie d'appréciation directe.
7. Il résulte de l'instruction que le local que la société requérante exploite, d'une surface pondérée évaluée à 540 m², est affecté à un usage de garage automobile. La valeur locative de ce bien a été évaluée selon la méthode de comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts.
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'après avoir retenu le local-type n° 36 du procès-verbal de la commune de la Baie-Mahault, l'administration a justifié devant le tribunal l'évaluation de la valeur locative retenue du local en litige en se référant au local-type n° 51 du procès-verbal de cette même commune. Ce local, à usage d'atelier et de ventes de pièces détachées d'automobiles, appartenant également à la société Auto Guadeloupe Développement, construit en 1989 et d'une surface pondérée de 1 057 m², a lui-même été évalué par rapport au local-type n° 31 du procès-verbal de la commune des Abymes, utilisé pour l'exercice d'une activité de vente de voitures, d'une surface pondérée de 155 m², situé sur la commune de Pointe-à-Pitre. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la méthode d'évaluation du local-type n° 51 n'est pas inconnue. Par ailleurs, en se bornant à produire un procès-verbal illisible dont la mention, d'origine inconnue, est manuscrite et non datée, la société requérante n'établit pas que le local-type n° 31 aurait été supprimé en 2004 du procès-verbal de la commune des Abymes.
9. En second lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que le local-type n° 51 inscrit sur le procès-verbal des évaluations foncières de la commune de la Baie-Mahault proposé par l'administration fiscale, a été construit en 1989, a une surface pondérée évaluée à 1 057 m², et dans un état d'entretien " assez bon ". Ce local est exploité par la société Auto Guadeloupe Investissement elle-même. Dans ces conditions, alors que la société requérante ne conteste pas utilement la pertinence du terme de comparaison retenu, et compte tenu des caractéristiques et de la situation respective du local en litige et du local-type, l'administration fiscale a pu légalement estimer que ce local-type pouvait servir de terme de comparaison pour évaluer la valeur locative du local de la société requérante.
10. D'autre part, ainsi qu'il a été précisé, dès lors que le terme de comparaison retenu par l'administration est approprié au regard des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts, il n'y a pas lieu d'examiner la pertinence des propositions alternatives de local-type formulées par la société requérante.
En ce qui concerne les impositions relatives aux années 2018 et 2019 :
11. Aux termes du 1 du I de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, applicable aux impositions de l'année 2017 : " En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties (...) imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 (...), et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. (...) ". Aux termes du III du même article : " Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. ". Enfin, aux termes du 1° du I de l'article 1518 E du code général des impôts : " (...) Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; (...) ".
12. L'administration fiscale a fait application des articles 1518 A quinquies I et III du code général des impôts respectivement fondés sur une comparaison entre l'ancienne valeur locative et la nouvelle valeur locative révisée et neutralisée (planchonnement) et sur la variation de cotisations avant et après réforme du fait du passage au nouveau système d'évaluation (lissage). Ces dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage ont permis de corriger la valeur locative du local en cause, et ce afin d'atténuer l'impact de la réforme de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels visant à une mise en cohérence avec la réalité du marché locatif. Ainsi qu'il a été dit au point 9, la société ne remettant pas utilement en cause le caractère pertinent du terme de comparaison retenu au titre de l'année 2016, celle-ci n'est pas fondée à demander que les cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 soient calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, lesquelles doivent tenir compte de la valeur locative de son local établie au titre de l'année 2016.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Auto Guadeloupe Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2018 et 2019 à raison d'un local qu'elle exploite situé 114 rue Thomas Edison sur la commune de Baie-Mahault.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la société Auto Guadeloupe Développement au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Auto Guadeloupe Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Auto Guadeloupe Développement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
Pauline ReynaudLa présidente,
Evelyne Balzamo La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX00450 2