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01/02/2024 | FRANCE | N°23BX01723

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 23BX01723


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".



Par un jugement n°2103028 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 22 j

uin 2023, M. D... F..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n°2103028 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. D... F..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 mai 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision du 23 septembre 2021 est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour dès lors qu'il n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal s'est mépris sur la portée de ce moyen en s'estimant saisi d'un moyen concernant l'insuffisante motivation de la décision du 23 septembre 2021 ;

- la décision du 23 septembre 2021 est insuffisamment motivée, en droit, dès lors que la préfète n'a pas motivé sa décision au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, mais également en fait ;

- en considérant que la seule mention des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient suffisantes, le tribunal n'a pas valablement répondu au moyen d'illégalité dont il était saisi ;

- de la même façon, le tribunal administratif n'a tiré aucune conséquence de l'absence de motivation de la décision litigieuse au regard de l'intérêt supérieur de son enfant mineur ;

- la décision attaquée porte à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- eu égard à sa présence habituelle sur le territoire français, le préfet de la Vienne ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, pour avis, en application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions du 2° et 5° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquelles il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2023.

M. F... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... F..., né le 5 mars 1990, de nationalité géorgienne, a déclaré être entré en France le 11 septembre 2001. Il a eu avec Mme B... A..., de nationalité française, trois enfants : Hyllas né en 2010, Hylianna née en 2015 et Léannah née en 2016, tous de nationalité française. Par un arrêté du 8 août 2014, la préfète de la Vienne a refusé de lui attribuer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. F... tendant à l'annulation de cet arrêté dans un jugement n°1402701 du 15 mars 2017. La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement dans son arrêt du 3 octobre 2017 n°17BX01442. Par un nouvel arrêté du 23 septembre 2021, la préfète de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F.... M. F... fait appel du jugement n°2103028 du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. M. F... soutient que le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen tiré de ce que la décision du 23 septembre 2021 est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le tribunal s'est estimé à tort, saisi d'un moyen concernant l'insuffisante motivation de la décision du 23 septembre 2021.

3. Toutefois, le tribunal s'est prononcé sur les moyens soulevés par M. F... dans sa demande de première instance tirés de l'insuffisante motivation de l'acte attaqué et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation aux points 3 et 4 du jugement. La circonstance que le tribunal n'ait pas répondu expressément à l'argument tiré de ce que le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'examen du moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation n'entache pas d'irrégularité le jugement.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. En premier lieu, M. F... soutient que le préfet n'a pas répondu à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il produit un courrier de son conseil en date du 1er février 2021 sollicitant un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler en application des dispositions du 7° de l'article L.313-22 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, la préfète de la Vienne conteste avoir été saisie de cette demande pour laquelle le requérant ne produit aucune preuve d'envoi ou de réception. Il en résulte qu'aucune décision implicite de rejet n'est née à l'issue de ce courrier. La préfète de la Vienne produit en revanche la demande de l'intéressé du 15 mars 2021 par laquelle M. F... sollicite un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfants français et de son entrée en France avant l'âge de 13 ans ainsi que celle du 15 juin 2020 par laquelle le requérant demande un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfants français et de ses liens privés et familiaux en France. Dans la mesure où la préfète, qui n'a pas été saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, a examiné dans l'arrêté attaqué le droit au séjour de M. F... en sa qualité de parent d'enfants français, en raison de ses liens privés et familiaux en France et de sa qualité de résident en France entré avant l'âge de 13 ans, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. F... au regard du contenu de la demande de titre présentée par ce dernier doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la circonstance que la décision du 23 septembre 2021 n'examine pas explicitement la situation de M. F... au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne suffit pas à établir que la préfète a insuffisamment motivé sa décision, dans la mesure où, d'une part, la préfète a examiné les liens personnels et familiaux en France ainsi que son insertion dans la société française et, d'autre part, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas pour objet de séparer M. F... de ses enfants. Enfin, l'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux demandes de titre de séjour dont la préfecture a été saisie, à savoir les articles L.423-7, L.423-8, L.423-23 et L.423-21 et comprend l'ensemble des considérations de fait qui constitue le fondement de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

7. M. F... se prévaut de son entrée en France le 11 septembre 2001 et il indique justifier de sa présence en France entre 2002 et 2019 par la production de nombreuses pièces. Toutefois, la plupart des pièces produites sont relatives au séjour en France de ses parents et de sa sœur et ne permettent pas d'établir la durée de séjour alléguée sur le territoire français. Si M. F... fait valoir qu'il a vécu avec ses trois enfants et leur mère entre 2010 et 2017, sa relation conjugale avec cette dernière s'est terminée au mois de mai 2017 en raison notamment de violences conjugales. Il ressort ainsi de l'extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. F... délivré le 18 mars 2021 et produit par le préfet, que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers a prononcé à son encontre le 7 avril 2016 une contrainte pénale pendant deux ans pour violences conjugales. En outre, il ressort des deux jugements du tribunal pour enfants de C... des 20 février 2020 et 6 août 2020 que les trois enfants du requérant ont été placés à l'aide sociale à l'enfance en raison notamment des difficultés personnelles très importantes rencontrées tant par le requérant que la mère de ses enfants, à savoir des addictions à la drogue du requérant et à l'alcool de son ex-compagne, de la violence conjugale ayant existé au sein du foyer et de ce que M. F... a montré des comportements inquiétants aux services sociaux en apparaissant uniquement centré sur son fils. Si le requérant soutient exercer conjointement l'autorité parentale sur ses enfants mineurs et participer à leur entretien et à leur éducation dans la mesure de ses possibilités, il n'établit pas la fréquence de ses rencontres avec ses enfants ni les liens affectifs qu'il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, M. F... a été condamné le 18 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Poitiers à 3 mois d'emprisonnement pour conduite sans permis, le 14 octobre 2016 par le même tribunal à 6 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, usage illicite de stupéfiants et rébellion, le 1er avril 2010 par le même tribunal à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, de conduite d'un véhicule sans permis et le 7 janvier 2010 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol et usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, il n'établit pas son insertion dans la société française et ne justifie pas davantage d'une volonté d'insertion professionnelle sur le territoire français notamment pour subvenir aux besoins de ses enfants. Enfin, M. F... n'allègue ni n'établit que sa sœur jumelle et ses parents résidaient régulièrement sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

9. M. F... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses trois enfants. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 7, le requérant n'établit pas contribuer à l'éducation de ses enfants.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

11. M. F... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées dès lors qu'il n'établit pas avoir saisi le préfet de la Vienne d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, pour avis, en méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...). ".

13. M. F... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des 2° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de l'éloigner du territoire français.

14. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

Edwige E...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01723
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23bx01723 ?
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