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01/02/2024 | FRANCE | N°21BX03809

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 21BX03809


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2021 et le 17 mai 2023, la société Ferme Eolienne de Mazerolles, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :



1°) d'ordonner au ministre de la transition écologique de produire tout justificatif relatif à la création ou l'existence d'un périmètre de protection autour de la zone LF-P02 ;



2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale po

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3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de re...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2021 et le 17 mai 2023, la société Ferme Eolienne de Mazerolles, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :

1°) d'ordonner au ministre de la transition écologique de produire tout justificatif relatif à la création ou l'existence d'un périmètre de protection autour de la zone LF-P02 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l'exploitation de 4 éoliennes à Mazerolles ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de reprendre sans délai l'instruction de la demande d'autorisation environnementale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- faute pour le préfet d'avoir expressément indiqué qu'il reprenait l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, il ne peut être conclu au non-lieu à statuer, quand bien même l'arrêté du 6 août 2021 a été abrogé par un arrêté du 7 avril 2023 ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il se borne à relever l'avis défavorable émis par le directeur de la sécurité aéronautique d'État le 3 décembre 2020 sans préciser ni les radars dont le fonctionnement serait perturbé ni la nature des perturbations provoquées ;

- l'avis du 3 décembre 200 n'est pas motivé en droit ;

- l'avis est également entaché d'illégalité en invoquant un périmètre autour de la zone de LF-P02 " Civaux " qui n'est défini par aucun texte ou décision ;

- la préfète ne produit aucun élément de nature à établir la perturbation d'un radar existant du fait de l'implantation des éoliennes du projet alors que ce dernier est situé au-delà de trente kilomètres des radars des armées ; un seul risque hypothétique ou théorique ne peut suffire à caractériser une atteinte significative du projet aux implantations militaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le 12 janvier 2023, la direction de la sécurité aéronautique d'État a finalement émis un avis favorable au projet et que compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle il se trouve le préfet est désormais tenu d'abroger l'arrêté contesté.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que par arrêté du 7 avril 2023, le préfet de la Vienne a abrogé l'arrêté du 6 août 2021 portant rejet de la demande d'autorisation présentée par la société Ferme Eolienne de Mazerolles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne de Mazerolles a déposé le 28 septembre 2020 une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre éoliennes d'une hauteur de 200 mètres en bout de pales situé sur la commune de Mazerolles. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 6 août 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer cette autorisation.

2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. Il en va ainsi alors même que la décision abrogée aurait reçu exécution.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué du 6 août 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de délivrer à la société Ferme éolienne de Mazerolles une autorisation environnementale pour l'exploitation de 4 éoliennes à Mazerolles a été abrogé par un arrêté du préfet de la Vienne du 7 avril 2023 qui se retrouve ainsi saisi de la demande d'autorisation environnementale déposée par la société pétitionnaire le 28 septembre 2020. Dès lors et de ce seul fait, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Ferme éolienne de Mazerolles à fin d'annulation de l'arrêté de refus d'autorisation du 6 août 2021 et à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Ferme éolienne de Mazerolles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Ferme éolienne de Mazerolles à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Ferme éolienne de Mazerolles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Mazerolles, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des armées.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-LucasLe président-rapporteur,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX03809 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03809
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;21bx03809 ?
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