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01/02/2024 | FRANCE | N°21BX02807

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 21BX02807


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) de Bordeaux-Aquitaine et l'Etat à lui verser une indemnité de 116 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises dans le déroulement de sa formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS).



Par un jugement n° 1901548 du

15 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CREPS de Bordeaux-Aquitaine...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) de Bordeaux-Aquitaine et l'Etat à lui verser une indemnité de 116 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises dans le déroulement de sa formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS).

Par un jugement n° 1901548 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CREPS de Bordeaux-Aquitaine à verser à M. A... une indemnité de 3 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2021 et le 21 mars 2022, M. A..., représenté par Me Stinco, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 avril 2021 en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité au paiement de laquelle il a condamné le CREPS de Bordeaux-Aquitaine à la somme de 3 000 euros ;

2°) de condamner le CREPS de Bordeaux-Aquitaine à lui verser la somme de 96 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance, somme assortie des intérêts à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge du CREPS une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- outre la faute retenue par le tribunal, la responsabilité du CREPS Bordeaux-Aquitaine est également engagée pour rupture d'égalité entre les candidats lors de l'épreuve de certification des activités en pleine nature, deux examinateurs, qui n'ont en outre pas prêté attention à son épreuve, l'ayant évalué à la différence des autres candidats et les résultats de son épreuve ne lui ayant pas été communiqués immédiatement ;

- le CREPS de Bordeaux-Aquitaine a également commis une faute en s'abstenant de lui communiquer la grille de notation à sa nouvelle adresse conformément à la demande qu'il avait présentée en ce sens ;

- ces fautes sont à l'origine d'un préjudice de perte de chance d'intégrer dès 2013 la formation de préparateur physique, de postuler sur les offres d'emploi publiées entre les mois d'août et de septembre 2013 et de bénéficier d'un salaire supérieur au revenu de solidarité active qu'il a perçu entre le 1er janvier 2014 et le 31 janvier 2018 ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 96 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 10 mai 2022, le CREPS de Bordeaux-Aquitaine conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser M. A... ;

3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ne délivrant pas le BPJEPS, il ne peut être regardé comme responsable des préjudices allégués par M. A... et c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à lui verser une indemnité ;

- le courrier du 20 décembre 2013 informant M. A... des résultats de l'épreuve du 11 décembre 2013 a été envoyé par le CREPS à la seule adresse dont il avait connaissance ; la circonstance que le conseil régional d'Aquitaine ait adressé des bulletins de salaire à M. A... à sa nouvelle adresse n'est pas de nature à révéler que le CREPS aurait eu connaissance de cette adresse ; en outre, M. A... a été informé verbalement le 20 décembre 2013 de la possibilité de présenter une épreuve de rattrapage ; en l'absence de certitude quant à la présence d'au moins un candidat, le CREPS n'avait pas l'obligation d'organiser une épreuve de rattrapage ;

- il n'est pas établi que M. A... aurait été évalué par deux examinateurs lors de son épreuve ; au surplus, la présence de deux examinateurs est conforme aux recommandations du jury plénier et constitue la garantie d'une meilleure évaluation pour l'intéressé ;

- les préjudices allégués par M. A... ne sont pas établis.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre l'État, au nom et pour le compte duquel le CREPS organise les épreuves du BPJEPS.

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées pour le CREPS de Bordeaux-Aquitaine le 21 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, pour M. A... le 8 janvier 2024 et pour la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques le 10 janvier 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Stinco, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a préparé, au cours de l'année 2012/2013, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), mention " activités physiques pour tous " (APT). Estimant avoir été illégalement privé de l'obtention de ce diplôme en 2013, il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) de Bordeaux-Aquitaine et l'Etat à lui verser la somme de 116 000 euros en réparation de ses préjudices. M. A... relève appel du jugement du tribunal du 15 avril 2021 en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation à la somme de 3 000 euros et doit être regardé comme demandant à ce qu'il soit porté à la somme de 99 000 euros. Le CREPS demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement et le rejet de la demande de M. A....

Sur la personne publique responsable :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport, dans sa version applicable au litige : " Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. (...) ". L'article L. 114-2 du même code prévoit : " Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exercent, au nom de l'Etat, les missions suivantes : / 1° Assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 ; / 2° Participer au réseau national du sport de haut niveau et assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d'expertise dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ; / 3° Mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives, en application de l'article L. 211-1, et dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation populaire, conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ; / 4° Assurer la formation initiale et continue des agents de l'Etat exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. " L'article D. 112-3 du code des sports dispose, dans sa version applicable au litige : " Les établissements publics de formation sont : (...) / 5° Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives. / Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II ".

3. D'autre part, aux termes de l'article D. 212-20 du code du sport : " Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. (...) " L'article D. 212-24 du même code dispose : " Le diplôme du brevet professionnel est délivré : / 1° Soit par la voie d'unités capitalisables ; / 2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience ; / 3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles. / Ces modalités peuvent être cumulées. " Aux termes de l'article R. 212-29 du même code : " Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé : / - de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ; / - de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité. / Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury. " L'article R. 212-30 du même code dispose : " Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. (...) " Aux termes de l'article R. 212-31 du même code : " Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale : / -seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ; / -conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité. " L'article R. 212-32 du même code dispose : " Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. / Ces organismes de formation peuvent, au cours de la période pendant laquelle ils sont habilités, demander une habilitation spécifique pour une session ou des sessions de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation. / Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. ".

4. Il résulte des dispositions précitées que le BPJEPS est un diplôme d'État délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. La contribution du CREPS à l'organisation matérielle des épreuves doit être regardée comme effectuée au nom et pour le compte de l'État qui délivre ce diplôme. Par suite, seule la responsabilité de l'État était susceptible d'être engagée à raison des fautes commises dans l'organisation des épreuves du BPJEPS, qui ne sauraient être qualifiées de détachables, et le CREPS Aquitaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. A... la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par l'absence de session de rattrapage.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les conclusions de M. A....

Sur les fautes invoquées :

6. En premier lieu, M. A... soutient que l'annulation, à l'initiative de l'administration, de l'une des épreuves certificatives est illégale faute de toute justification. Toutefois, il résulte des différents éléments au dossier et en particulier du procès-verbal de la réunion du jury plénier du 4 octobre 2013 que l'épreuve annulée a fait l'objet d'une évaluation collective qui ne correspondait pas aux modalités d'épreuve agréées par le jury, motif qui justifiait légalement l'annulation et la réorganisation de l'épreuve. Aucune faute ne peut donc être reprochée à l'administration sur ce point.

7. Si le requérant soutient, en deuxième lieu, avoir été le seul candidat évalué par deux examinateurs, le CREPS de Bordeaux-Aquitaine produit les grilles d'évaluation de quatre candidats ayant, comme M. A..., été évalué par un expert et un formateur. La rupture d'égalité entre les candidats alléguée par l'intéressé n'est, dans ces conditions, pas caractérisée. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les examinateurs, qui ont porté sur la grille d'évaluation de l'intéressé une appréciation circonstanciée, n'auraient pas porté attention au déroulement de son épreuve.

8. En troisième lieu, M. A... soutient que, contrairement aux autres candidats, les résultats de son épreuve ne lui ont pas été communiqués immédiatement par le jury. Toutefois, l'intéressé ne se prévaut d'aucun texte imposant une telle obligation et, à supposer même une telle différence de traitement établie, celle-ci n'a pas été de nature à défavoriser l'intéressé et ne saurait caractériser une faute de l'administration.

9. Le requérant soutient, en quatrième lieu, ne pas avoir été destinataire de la grille d'évaluation pour l'épreuve qu'il a repassée le 11 décembre 2013. Il ne se prévaut néanmoins d'aucun texte faisant obligation à l'administration de lui communiquer un tel document et ne justifie d'aucune demande qu'il aurait adressée au CREPS de Bordeaux-Aquitaine pour l'obtenir. Dans ces conditions, la faute invoquée ne peut qu'être écartée.

10. En dernier lieu, il résulte du " livret pédagogique stagiaire " que deux sessions sont prévues pour chaque épreuve, le calendrier du dispositif prévoyant une date pour l'épreuve initiale et une pour l'épreuve de rattrapage. Le livret précise " entre chaque épreuve, l'organisme de formation identifie les lacunes du candidat lors de sa première évaluation, propose des contenus complémentaires et adaptés au stagiaire afin de réunir les meilleures conditions de réussite pour l'épreuve de rattrapage ". Dans leurs écritures de première instance, le CREPS de Bordeaux-Aquitaine et la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, font valoir que M. A... a été informé de la possibilité de présenter une épreuve de rattrapage par un courrier du 20 décembre 2013 adressé à la seule adresse dont ils avaient connaissance et, verbalement, lors d'une réunion du même jour avec le directeur du CREPS. Toutefois, ce courrier, dont les termes sont identiques aux propos que le directeur du CREPS atteste avoir tenu le 20 décembre 2013, se limite à indiquer à M. A... que, dans l'hypothèse où le jury régional appelé à se réunir prochainement l'ajournerait pour la première session et dans la perspective d'une épreuve de rattrapage, le personnel administratif et les formateurs du CREPS se tiendraient à sa disposition pour l'accompagner à la préparation de la certification. Un tel courrier ne peut, en tout état de cause, être regardé comme informant M. A... de l'organisation à venir d'une seconde session d'épreuve et de la nécessité de se manifester pour en bénéficier. Dans ces conditions, alors qu'il est constant qu'une deuxième session, qui constitue un droit pour les candidats au BPJEPS, n'a pas été organisée, le requérant est fondé à soutenir que l'administration a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

Sur les préjudices :

11. M. A... se prévaut d'une perte de chance d'intégrer dès 2013 une formation de préparateur physique, de postuler à des emplois au mois d'août et de septembre 2013 et de bénéficier de revenus plus élevés entre 2013 et 2018, le BPJEPS lui ayant finalement été attribué le 15 décembre 2017 par équivalence. Toutefois, la faute retenue au point10 ci-dessus ne saurait être à l'origine d'une perte de chance de candidater à des emplois au mois d'août et septembre 2013, l'organisation d'une session de rattrapage ne pouvant qu'être postérieure à ces périodes. En outre et en toute hypothèse, les deux livrets pédagogiques produits à l'instance par le requérant, s'ils font état de résultats satisfaisants dans l'ensemble, ne sauraient suffire à établir que M. A... présentait une chance sérieuse d'obtenir le BPJEPS à la suite de l'épreuve de rattrapage. Par suite, la réalité du préjudice allégué ne peut être retenue.

12. Il résulte toutefois de l'instruction que la faute commise par l'administration a été à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence de M. A.... Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à hauteur de 3 000 euros.

13. Il résulte de tout ce qui précède que l'État doit être condamné à verser à M. A... une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise dans l'organisation des épreuves du BPJEPS, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 14 décembre 2019 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 avril 2021 est annulé.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018. Les intérêts échus à la date du 14 décembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Bordeaux-Aquitaine et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Edwige Michaud, première conseillère,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX02807 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02807
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : STINCO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;21bx02807 ?
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