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01/02/2024 | FRANCE | N°19BX03249

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 01 février 2024, 19BX03249


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt avant dire droit du 14 octobre 2021, la cour a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à verser une indemnité de 1 000 euros

à Mme C... en réparation de son préjudice moral d'impréparation, et a ordonné une expertise avant de statuer sur le surplus des conclusions de Mme C... tendant à la condamnation du CHU de Bordeaux, ou à titre subsidiaire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser une in

demnité d'un montant total de 215 466,56 euros en réparation des préjudices qu'e...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 14 octobre 2021, la cour a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à verser une indemnité de 1 000 euros

à Mme C... en réparation de son préjudice moral d'impréparation, et a ordonné une expertise avant de statuer sur le surplus des conclusions de Mme C... tendant à la condamnation du CHU de Bordeaux, ou à titre subsidiaire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser une indemnité d'un montant total de 215 466,56 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une chirurgie du pied droit réalisée le 14 avril 2015.

Le rapport d'expertise a été enregistré le 20 juillet 2023.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, le CHU de Bordeaux, représenté par la SELARL Le Prado, Gilbert, conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre.

Il fait valoir que :

- l'expert a conclu que l'accident médical était un aléa thérapeutique, et a précisé qu'aucune utilité de l'administration de vitamine C dans la prévention de l'algodystrophie n'était scientifiquement prouvée ;

- en outre, l'expert a estimé que l'algodystrophie n'était pas imputable à une faute médicale, et avait été favorisée par des antécédents psychiatriques et d'addiction au tabac et à l'alcool dissimulés par la patiente, et qu'il ne subsistait aucun trouble du pied droit séquellaire d'une algodystrophie.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot, Ravaut et Associés, conclut à sa mise hors de cause.

Il fait valoir que :

- il résulte des conclusions du second expert et du sapiteur psychiatre que le syndrome algodystrophique est imputable à l'état psychique antérieur, et non à l'intervention

du 19 avril 2015 ;

- au surplus, le seuil de gravité prévu à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique n'est pas atteint dès lors que les incapacités temporaires partielles n'atteignent pas 50 %, que l'expert n'a retenu qu'un déficit fonctionnel permanent de 3 %, qu'il écarte tout lien entre l'algodystrophie et l'arrêt de l'activité professionnelle, et que Mme C... ne justifie pas de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Bach, maintient l'ensemble de ses conclusions indemnitaires, ainsi que sa demande tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du CHU de Bordeaux ou à défaut de l'ONIAM, et porte à 5 000 euros la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, la CPAM de la Gironde, représentée par la SELARL Bardet et Associés, demande à la cour de condamner le CHU de Bordeaux à lui rembourser la somme de 12 842,74 euros, et de mettre à la charge de cet établissement les sommes de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Elle soutient que :

- la responsabilité du CHU de Bordeaux est engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dès lors qu'il n'est pas établi que la patiente aurait été informée du risque d'algodystrophie ; en outre, l'absence de mise en place d'un traitement préventif de l'algodystrophie est constitutive d'une faute médicale ;

- ses débours définitifs s'élèvent à 12 842,74 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Taormina représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a relevé appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, en se fondant sur les conclusions d'une expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal, a rejeté sa demande de condamnation du CHU de Bordeaux, ou à titre subsidiaire de l'ONIAM, à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une algodystrophie survenue après une intervention chirurgicale de réduction du quintus varus et d'ostéotomie des cols métatarsiens droits réalisée le 14 avril 2015. Par un arrêt avant dire droit du 14 octobre 2021, la cour a retenu un défaut d'information sur le risque d'algodystrophie, lequel n'avait fait perdre à la patiente aucune chance d'échapper au dommage, a condamné

le CHU de Bordeaux à verser à Mme C... une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral d'impréparation, et a ordonné une expertise avant de statuer sur le surplus des conclusions indemnitaires. Le rapport d'expertise a été enregistré au greffe de la cour

le 20 juillet 2023. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C... maintient l'ensemble de ses conclusions.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Bordeaux :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...). "

3. Le second expert, comme le premier, ne retient pas de manquement dans la prise en charge médico-chirurgicale, et aucun n'est d'ailleurs invoqué, Mme C... se bornant à reprocher au CHU de Bordeaux de ne pas lui avoir prescrit de vitamine C à titre préventif, en invoquant un document d'information du CHU sur les pathologies du 5ème orteil, postérieur à l'intervention, selon lequel la prise de vitamine C permettrait de prévenir le risque d'algodystrophie et d'en diminuer l'incidence de 50 %. Toutefois, l'expert missionné par

la cour a précisé que si certains chirurgiens avaient commencé à prescrire cette vitamine dans les années 2000 à la suite de la publication de deux études cliniques prospectives, plusieurs articles avaient conclu que ces études, dont les résultats devaient être interprétés dans le contexte de l'expertise clinique et des préférences des patients, n'avaient pas démontré de bénéfice significatif de la vitamine C. La faute alléguée n'est donc pas caractérisée.

4. En second lieu, l'arrêt de la cour du 14 octobre 2021 est devenu définitif en ce qu'il a jugé que Mme C... n'aurait pas renoncé à l'intervention si elle avait été informée du risque d'algodystrophie.

En ce qui concerne l'accident médical :

5. Aux termes du II l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / (...). "

6. L'expert missionné par la cour a expliqué que l'algodystrophie, syndrome douloureux post-opératoire inhabituel dans sa durée et son intensité, dont la cause est actuellement inconnue, est un aléa thérapeutique connu et redouté qui peut être déclenché par tout geste agressif sur les membres, et en particulier les extrémités, particulièrement riches en récepteurs sensitifs et nociceptifs (transmetteurs de la douleur). En l'espèce, une scintigraphie osseuse réalisée

le 25 août 2015 en raison d'une symptomatologie évocatrice d'algoneurodystrophie a montré des anomalies, notamment une hypervascularisation, une hyperémie (congestion) et une hyperfixation de la deuxième à la cinquième articulations métatarso-phalangiennes, pouvant entrer, compte tenu de la symptomatologie clinique, dans le cadre d'un " syndrome algoneurodystrophique en phase chaude ", et devant la persistance des douleurs importantes dont se plaignait la patiente, ce diagnostic a été repris par les médecins successifs. Selon l'expert, le déclenchement de cette algodystrophie doit être considéré comme une complication de l'intervention du 19 avril 2015, dont la survenue a été favorisée, mais non causée, par un état antérieur psychologique et addictif particulier.

7. Compte tenu des suites normales de l'intervention, qui auraient été caractérisées par des difficultés à la marche durant environ six mois, l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire imputable à l'algodystrophie de 30 % du 14 octobre 2015 au 19 février 2020 et

de 6 % du 20 février 2020 au 7 juillet 2023, date de la réunion d'expertise à laquelle il a constaté que Mme C... marchait sans aucune aide, et correctement malgré un certain " dandinement " symétrique lié aux douleurs à l'appui du pied droit. En l'absence de signes cliniques ou radiographiques témoignant de lésions séquellaires de l'algodystrophie, il a fixé le déficit fonctionnel permanent à 3 % pour le seul trouble douloureux chronique séquellaire. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'algodystrophie aurait été à l'origine d'un arrêt de l'activité professionnelle pendant au moins six mois consécutifs dès lors que si Mme C... n'a jamais repris le travail, elle était à la date de l'intervention en congé de maladie depuis trois mois et demi pour un état dépressif sévère ayant nécessité une hospitalisation en service de psychiatrie du 30 janvier au 9 février 2015, et elle a par ailleurs refusé quatre postes administratifs adaptés à son handicap que son employeur lui avait proposés avant de la licencier le 17 mai 2016. Aucun des critères de gravité prévus par les dispositions citées au point 5 n'étant ainsi atteint, l'accident médical n'ouvre pas droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses

demandes indemnitaires autres que le préjudice d'impréparation retenu par l'arrêt de la cour

du 14 octobre 2021.

Sur la demande de la CPAM de la Gironde :

9. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la responsabilité

du CHU de Bordeaux n'est pas engagée, la demande de la CPAM de la Gironde ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de réformer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de Mme C... les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, et il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... les frais de l'expertise ordonnée par la cour, liquidés et taxés à la somme totale de 4 620 euros par une ordonnance du président de la cour

du 21 août 2023.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

12. La CPAM de la Gironde, qui est une partie perdante, n'est fondée à demander l'allocation d'aucune somme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du droit de plaidoirie.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1704961 du 4 juin 2019 est annulé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral d'impréparation de Mme C....

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour, liquidés et taxés à la somme totale

de 4 620 euros par une ordonnance du président de la cour du 21 août 2023, sont mis à la charge de Mme C....

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme C... et les conclusions de la CPAM de la Gironde sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19BX03249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03249
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01 Procédure. - Instruction. - Moyens d'investigation. - Expertise. - Recours à l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;19bx03249 ?
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