Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2205442 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Lassort, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité mauricienne, est entrée en France le 29 novembre 2021, après une première période de présence sur le territoire français entre le 27 juin 2019 et le 12 juillet 2019. Elle a sollicité le 31 janvier 2022 un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après l'envoi d'un premier dossier incomplet le 29 décembre 2021. Par la présente requête, Mme C... demande à la cour d'annuler le jugement du 12 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 septembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211 5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision en litige fait état de la situation administrative de Mme C... et de sa situation familiale, notamment de la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) le 22 décembre 2021 avec un ressortissant français. Elle précise en outre que l'intéressée ne démontre pas de manière suffisamment probante l'ancienneté et l'intensité de leur vie commune en France et à l'étranger ni l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France, dès lors que son entrée sur le territoire est récente, qu'elle ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française, qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où réside sa famille, que si son enfant est scolarisé en France, il réside sur le territoire sans titre de séjour, la vie familiale pouvant être poursuivie hors de France. Elle énonce ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle vise par ailleurs les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Pour contester le refus de titre de séjour opposé par la préfète de la Gironde, Mme C... fait valoir qu'elle a conclu un PACS avec un ressortissant français le 22 décembre 2021, qu'ils entretiennent une relation stable depuis 2019, comme en témoignent de nombreuses rencontres sur l'Ile Maurice ou en France. Elle indique également que son fils âgé de huit ans, né de son précédent mariage, est scolarisé en France et qu'elle est enceinte d'un autre enfant. Toutefois, même si la requérante justifie de la persistance d'une relation avec son compagnon, cette relation demeure relativement récente à la date de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée et entrecoupée de longues périodes de séparation géographique et elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, en particulier l'ouverture d'un compte bancaire et une inscription dans une école de conduite, d'une intégration particulière dans la société française. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme C..., de nationalité mauricienne, ne pourrait pas suivre sa scolarité sur l'Ile Maurice, la cellule familiale pouvant être reconstituée sur ce territoire, au sein duquel il n'est pas contesté que l'intéressée dispose d'une grande partie de sa famille. Enfin, la requérante produit une attestation de grossesse du 10 mars 2023, faisant état d'un début de grossesse vers le 30 janvier 2023, postérieurement à l'arrêté attaqué qui est donc, par lui-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Au surplus, Mme C... n'apporte aucun élément, dans le cadre de la procédure d'appel, permettant de justifier de la naissance de l'enfant et de la reconnaissance de sa paternité par son compagnon. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, Mme C... n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme C... n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
Sébastien A...La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 23BX01124