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30/01/2024 | FRANCE | N°21BX04726

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 30 janvier 2024, 21BX04726


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 décembre 2021, 20 décembre 2022, 22 février, 2 juin, 5 juillet et 1er septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société CPENR Le Chêne fort, représentée par Me Carpentier, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel la préfète de la Charente a rejeté sa demande d'autorisation environnementale relative à une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du

vent comprenant cinq éoliennes et deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Coulon...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 décembre 2021, 20 décembre 2022, 22 février, 2 juin, 5 juillet et 1er septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société CPENR Le Chêne fort, représentée par Me Carpentier, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel la préfète de la Charente a rejeté sa demande d'autorisation environnementale relative à une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent comprenant cinq éoliennes et deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Coulonges, La Chapelle et Vouharte (Charente) ;

2°) à titre principal, de délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant le cas échéant des prescriptions de nature à prévenir tout danger ou inconvénient que pourrait présenter l'installation projetée ou de renvoyer ou d'enjoindre à la préfète le soin de le faire ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de délivrer l'autorisation sollicitée et de fixer les prescriptions nécessaires dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la préfète ne pouvait légalement fonder son refus sur l'avis défavorable au projet du commissaire enquêteur et des communes et de la communauté de communes ; à supposer qu'elle ait entendu s'approprier le sens de ces avis et fonder son refus sur l'impact visuel des éoliennes projetées, un tel motif est infondé, qu'il s'agisse du grief relatif à la taille des éoliennes ou de celui relatif à l'altération des paysages en surplomb de la vallée de la Charente ;

- le motif de refus tiré de l'atteinte à la commodité du voisinage est infondé qu'il s'agisse du grief relatif à l'encerclement des habitations proches ou du grief relatif à la covisibilité du parc avec le parc éolien de Xambes-Vervant ;

- le motif de refus tiré de l'atteinte au patrimoine bâti du fait de la covisibilité du parc avec l'église de Vouharte, protégée au titre des monuments historiques, est infondé ;

- la préfète ne pouvait légalement fonder son refus sur les remarques formulées par l'autorité environnementale dans son avis sur le projet ; à supposer qu'elle ait entendu s'approprier le sens de cet avis et fonder son refus sur l'impact des éoliennes projetées sur la biodiversité, un tel motif est infondé qu'il s'agisse du grief relatif à l'atteinte aux chiroptères compte tenu de l'insuffisance des mesures d'évitement ou qu'il s'agisse du grief relatif à l'atteinte à l'avifaune compte tenu de l'insuffisance des mesures d'évitement et de réduction ;

- le motif tiré de ce que le parc projeté s'implanterait à proximité de la vallée de la Charente classée zone Natura 2000 ne peut, à lui seul, légalement fonder un refus ;

- le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Cœur de Charente approuvé le 27 avril 2023 et entré en vigueur le 23 mai 2023, qui interdit l'implantation d'éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres dans les secteurs " à protéger pour des motifs paysagers ", couvrant la zone d'implantation du projet, est illégal :

--- il méconnaît les dispositions de l'article L. 151-42-1 du code de l'urbanisme ;

--- il méconnaît les dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ;

--- l'instauration de ces secteurs n'est pas justifiée par le rapport de présentation ;

--- une telle interdiction est disproportionnée et conduit à une interdiction globale des éoliennes sur l'ensemble du territoire de la Charente, ce qui est illégal.

Par des mémoires enregistrés les 24 novembre 2022 et 13 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la préfète de la Charente concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 9 février, 23 novembre 2022, 23 janvier et 17 juillet 2023, l'association pour la protection de l'environnement et le cadre de vie à Coulonges, M. et Mme L... F..., M. C... J..., M. D... G..., M. A... E..., Mme N... H..., M. B... I... et M. K... M..., représentés par Me Monamy, interviennent au soutien de la défense et concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin ;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;

- et les observations de Me Carpentier représentant la société CPENR Le Chêne fort, et de Me Monamy représentant l'association pour la protection de l'environnement et le cadre de vie à Coulonges et autres.

Une note en délibéré présentée par Me Carpentier pour la société CPENR Le Chêne fort a été enregistrée le 25 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 avril 2019, la société CPENR Le Chêne fort a déposé une demande d'autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq éoliennes, d'une hauteur en bout de pale de 200 m pour deux d'entre elles et 180 m pour les trois autres, et deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Coulonges, La Chapelle et Vouharte (Charente). Par un arrêté du 25 octobre 2021, la préfète de la Charente a rejeté cette demande d'autorisation environnementale. La société CPENR Le Chêne fort demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'intervention collective :

2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.

3. Il résulte de l'article 2 des statuts de l'association pour la protection de l'environnement et le cadre de vie à Coulonges que cette association a notamment pour objet de " protéger l'environnement et le patrimoine de Coulonges, et des communes environnantes ", de " sensibiliser l'opinion publique aux problèmes d'environnement et informer ses membres sur le projet de création de champs éoliens sur la commune de Coulonges et environs " et de " lutter contre les atteintes qui pourraient être portées à cet environnement et notamment chaque fois qu'elles toucheront au patrimoine, aux espaces naturels et aux paysages ". Par suite, eu égard à l'objet du litige relatif à la décision par laquelle la préfète de la Charente a refusé de délivrer à la société CPENR Le Chêne fort une autorisation d'exploiter un parc de cinq éoliennes d'une hauteur de 200 mètres sur les territoires des communes de Coulonges, La Chapelle et Vouharte, cette association justifie d'un intérêt au maintien de la décision attaquée de la préfète de la Charente.

4. Dès lors qu'au moins l'un des intervenants est recevable, une intervention collective est recevable. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à intervenir de M. et Mme L... F..., M. C... J..., M. D... G..., M. A... E..., Mme N... H..., M. B... I... et M. K... M..., l'intervention doit être admise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Il résulte de l'instruction que pour refuser à la société CPENR Le Chêne fort l'autorisation sollicitée, la préfète de la Charente doit être regardée comme ayant opposé, après prise en compte des avis de l'autorité environnementale, du commissaire enquêteur et des communes concernées, d'une part, l'atteinte au paysage compte tenu de la taille des éoliennes projetées et de l'altération des paysages en surplomb de la vallée de la Charente, d'autre part, l'atteinte à la commodité du voisinage compte tenu de l'effet d'encerclement des habitations proches et de la covisibilité du parc éolien de Xambes-Vervant, ensuite, l'atteinte au patrimoine bâti du fait de la covisibilité du projet avec l'église de Vouharte depuis le sentier au bord de la Charente, et enfin l'atteinte aux chiroptères et à l'avifaune compte tenu de l'insuffisance des mesures de réduction et d'évitement ainsi que l'atteinte à l'environnement du fait de l'implantation du projet à proximité de la vallée de la Charente classée zone Natura 2000. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte des termes de l'arrêté contesté que la préfète n'a pas opposé des motifs de refus spécifiques tirés de l'avis réservé de l'autorité environnementale ou des avis défavorables du commissaire enquêteur, de sept communes et de la communauté de communes, mais qu'elle s'est approprié le sens de ces avis pour fonder les motifs de refus précités.

6. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".

7. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation.

8. Il résulte de l'arrêté attaqué que la préfète de la Charente a, entre autres, motivé son refus en se fondant " sur l'impact visuel " des éoliennes projetées " compte tenu (...) d'un encerclement des habitations proches ", et sur les " covisibilités existantes des éoliennes avec le parc éolien de Xambes-Vervant ". Ce faisant elle doit être regardée, comme indiqué au point 5, comme ayant opposé un motif de refus tiré de l'atteinte à la commodité du voisinage. Si l'arrêté ne mentionne pas de hameau précis depuis lequel cette atteinte serait caractérisée, il résulte du mémoire en défense du ministre que l'Etat a entendu viser, au titre de " l'encerclement des habitations proches ", l'encerclement et la saturation visuelle aux entrées et sorties des bourgs des villages les plus proches et plus spécifiquement depuis le bourg de Xambes, duquel un effet notable sur le paysage immédiat serait, selon lui, identifié.

9. Il résulte de l'instruction que si l'aire d'étude éloignée compte 44 éoliennes en fonctionnement, la prise en compte des projets éoliens autorisés, en complément des existants, porte le nombre d'éoliennes potentiellement installées à près de 100. Il résulte de l'étude d'impact que dans un rayon plus rapproché de 10 km autour du projet, deux parcs sont en exploitation, le parc éolien d'Aussac-Vadalle et la ferme éolienne de Xambes-Vervant, pour un total de 10 éoliennes. Plus spécifiquement, le parc éolien de Xambes-Vervant s'implante à 1,5 km à l'est du projet et à moins de 800 mètres de l'éolienne E4, rendant les covisibilités entre les deux parcs très fortes, notamment au niveau du village de Xambes qui s'inscrit à moins d'un kilomètre à l'est du projet en litige, et sur lequel l'autorité environnementale a pointé, dans son avis du 11 mai 2020, un effet notable. L'étude d'impact indique que si " les percées visuelles depuis le centre sont très limitées ", " les lisières villageoises offrent des points de vue dégagés en direction du projet ". Elle précise que " du fait de la proximité du projet, la visibilité théorique est évaluée très forte " et " la présence des deux parcs à proximité du village induit un effet significatif ". Il résulte de cette même étude que du fait du cumul des deux parcs portant à 11 le nombre d'éoliennes implantées à proximité immédiate des entrées sud-ouest et est du village, l'indice d'occupation de l'horizon depuis Xambes dépasse le seuil d'alerte de 120° pour atteindre 135°, le projet en litige ajoutant un angle d'occupation du champ visuel de 55°. Si l'étude d'impact indique que l'indice de respiration se porte à 165° et l'indice de densité à 0,08 soit en dessous des seuils d'alertes respectifs de 160° et 0,1, il résulte des photomontages qu'elle comporte, pris depuis la RD 360 à la sortie sud-ouest et depuis la RD 32 à l'entrée est, que l'effet de saturation est notable et peu atténué par les masques végétaux, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire. En outre, et surtout, il résulte de l'instruction qu'un autre parc éolien autorisé par arrêté du 4 mai 2021, le parc éolien de La Plaine à Vervant, n'a pas été pris en compte par la pétitionnaire dans son étude d'impact. Si elle ne pouvait en avoir connaissance lors de la constitution de son dossier de demande, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas intégré ce parc, pourtant en instruction concomitante au projet litigieux, à ses analyses postérieures, qu'il s'agisse des compléments apportées à l'étude d'impact en mars 2020, ou de sa réponse à l'avis de l'autorité environnementale datée de juillet 2020 dans laquelle elle aborde pourtant spécifiquement la problématique de l'effet d'encerclement au niveau du bourg de Xambes. Or il est constant que ce parc, composé de 4 éoliennes, s'implante directement au nord du bourg de Xambes. Ainsi, comme relevé par le commissaire enquêteur dans son rapport du 17 novembre 2020, l'ajout du projet en litige finit d'" encadrer le bourg " de Xambes. Il résulte ainsi de l'instruction, point qui n'est pas contredit par la société pétitionnaire, qu'en prenant en compte le parc de La plaine à Vervant, l'indice d'occupation des horizons au niveau du bourg de Xambes se porte en réalité à 150° et l'indice de densité à 0,1. Dans ces conditions, et alors que les photomontages précités n'intègrent pas le parc de La plaine de Vervant, le motif tiré de l'encerclement du bourg de Xambes pouvait être légalement opposé à la demande de la société, sans que les mesures proposées par cette dernière consistant dans le renforcement des lisières et la plantation de haies ou d'arbres pour un budget provisionné de 5 778 euros, ou autres prescriptions dont la préfète aurait pu assortir un arrêté d'autorisation, ne puissent suffire à pallier l'atteinte constatée.

10. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Charente a pu légalement estimer que l'implantation du projet, cumulée avec les autres parcs existants et les projets autorisés, serait de nature à favoriser un phénomène de saturation visuelle et d'encerclement du bourg de Xambes, portant ainsi atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans que des prescriptions permettent d'éviter de telles atteintes. Ce seul motif suffit à justifier légalement le refus d'autorisation qui a été opposé à la société au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation sollicitée ou aux fins d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société CPENR Le Chêne fort tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2021 n'implique ni la délivrance par la cour de l'autorisation sollicitée, ni qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer cette autorisation ou de réexaminer la demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante aux fins de délivrance de l'autorisation sollicitée ainsi que celles, subsidiaires, aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société CPENR Le Chêne fort au titre des frais d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association pour la protection de l'environnement et le cadre de vie à Coulonges, de M. et Mme L... F..., de M. C... J..., de M. D... G..., de M. A... E..., de Mme N... H..., de M. B... I... et de M. K... M... est admise.

Article 2 : La requête de la société CPENR Le Chêne fort est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CPENR Le Chêne fort, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association pour la protection de l'environnement et le cadre de vie à Coulonges, désignée représentant unique en application de l'article R.751-3 du code de justice administrative.

Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Charente.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04726
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;21bx04726 ?
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