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16/01/2024 | FRANCE | N°23BX01491

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 16 janvier 2024, 23BX01491


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le 1er adjoint du maire de la commune de Bras-Panon a accordé un permis de construire à M. C... A... en vue de l'édification d'une maison individuelle.



Par une ordonnance n°2101577 du 25 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a donné acte du désistement de la requête de M. B... A....



Pr

océdure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 19 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le 1er adjoint du maire de la commune de Bras-Panon a accordé un permis de construire à M. C... A... en vue de l'édification d'une maison individuelle.

Par une ordonnance n°2101577 du 25 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a donné acte du désistement de la requête de M. B... A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 19 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me Doulouma, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de La Réunion du 25 avril 2023 ;

2°) de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de La Réunion pour qu'il soit statué sur sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bras-Panon et de M. C... A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le juge de première instance a fait une mauvaise application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, M. C... A..., représenté par Me Lomari, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le juge de première instance a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Edwige Michaud, rapporteure,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public

- et les observations de Me Franceschini représentant M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le 1er adjoint du maire de la commune de Bras-Panon a accordé un permis de construire à son oncle, M. C... A..., en vue de l'édification d'une maison individuelle. Par une ordonnance du 25 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a donné acte du désistement de la requête de M. B... A... sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. M. B... A... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B... A... a été invité, par un courrier du magistrat désigné agissant par délégation du président de la formation de jugement, en date du 10 mars 2023, et dont son conseil a accusé réception le jour même via l'application Télérecours, à produire un mémoire récapitulatif sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-8-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de production d'un mémoire récapitulatif dans ce délai, il serait réputé s'être désisté d'office. Le conseil de M. A... a produit un mémoire récapitulatif le 12 avril 2023 à 9h51, soit au-delà du délai franc d'un mois qui expirait le 11 avril 2023 à minuit. Par une ordonnance du 25 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif a donné acte de ce désistement.

5. M. B... A... fait valoir que le recours qu'il a introduit à l'encontre de l'arrêté du 4 octobre 2021 représente un enjeu très important pour lui dans la mesure où le dossier de demande de ce permis de construire prévoit la démolition de l'habitation dans laquelle il vit avec sa mère depuis qu'il est enfant. Il ressort des pièces du dossier de première instance et du dossier d'appel que M. B... A... a introduit le 8 mars 2019 une requête tendant à l'annulation d'un précédent arrêté du 2 août 2018 accordant un permis de construire à M. C... A... en vue de l'édification d'une maison sur la parcelle cadastrée section AH n°42. Cet arrêté du 2 août 2018 a été annulé par le tribunal administratif de La Réunion par un jugement n°1900320 du 28 juin 2021. Or, le second permis de construire délivré à M. C... A... le 4 octobre 2021 concerne cette même parcelle. En outre, M. B... A... précise qu'il n'a reçu qu'au début du mois d'avril 2023 un constat d'huissier du 23 mars 2023 indiquant qu'il habite avec sa mère dans la maison située sur le terrain d'assiette du projet, utile pour contrer la contestation de l'occupation de cette maison opposée par la commune de Bras-Panon, pour la première fois dans son mémoire en défense enregistré le 13 février 2023. Dans ces circonstances particulières, et eu égard à l'objet du litige, en jugeant que M. B... A... était réputé s'être désisté de sa demande de première instance pour avoir produit son mémoire récapitulatif avec un jour de retard, le magistrat désigné, qui avait pris connaissance du mémoire récapitulatif à la date de la signature de son ordonnance, n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative citées au point 2.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 25 avril 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion qu'il attaque. Comme le demande le requérant, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de La Réunion pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bras-Panon et M. C... A... la somme que M. B... A... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 25 avril 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de La Réunion.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à M. C... A... et à la commune de Bras-Panon.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

La rapporteure,

Edwige MichaudLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01491
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : LOMARI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;23bx01491 ?
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