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11/01/2024 | FRANCE | N°23BX00714

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 11 janvier 2024, 23BX00714


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2204226 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

:



Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme F..., représentée par Me Cesso, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204226 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme F..., représentée par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 8 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de compétence régulière ;

- le délai de plus de sept mois qui s'est écoulé entre l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'arrêté attaqué entache ce dernier d'illégalité ;

- elle justifie, contrairement à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la prise en charge médicale de son fils ne peut avoir lieu dans son pays d'origine ;

- l'arrêté méconnait l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946 ;

- la préfète s'est estimée, à tort, liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas porté, elle-même, une appréciation sur la situation de son fils ;

- le défaut de soin entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, contrairement à ce qu'a retenu la préfète ;

- la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué est irrégulière faute pour l'avis du collège de médecins de s'être prononcé sur la disponibilité du traitement médical nécessaire à son fils dans son pays d'origine ;

- en l'absence de régime de sécurité sociale en Géorgie, son fils ne pourra y bénéficier de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé ;

- le refus de séjour qui lui a été opposé méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens privés et familiaux en France et de la nécessité pour son fils de continuer à y être soigné ;

- elle justifie d'un motif exceptionnel et de considérations humanitaires justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît également le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants ;

- elle méconnaît également le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale faute pour la préfète d'expliquer les raisons pour lesquelles les craintes qu'elle fait valoir en cas de retour dans son pays d'origine ne seraient pas établies.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en remettre au mémoire produit devant les premiers juges.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Kolia Gallier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante géorgienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 28 septembre 2019 et a présenté une demande d'asile le 3 octobre suivant. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2020. L'intéressée a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Gironde, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F... relève appel du jugement du 7 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement, le moyen repris en appel par Mme F..., sans autre précision, tiré de ce qu'il ne serait pas établi que la signataire de l'arrêté litigieux bénéficiait d'une délégation de signature régulière de la préfète.

Sur les moyens propres à la décision de refus de séjour :

3. Au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". L'article L. 425-10 du même code prévoit : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Gironde ne s'est pas estimée liée par le sens de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la situation du fils de Mme F... mais qu'elle a elle-même porté une appréciation sur la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet disposerait d'un délai limité pour se prononcer sur la demande d'un ressortissant étranger sollicitant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 ou L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait émis son avis. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison du délai de sept mois qui s'est écoulé entre l'avis émis par le collège de médecins le 7 décembre 2021 et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 8 juillet 2022 doit ainsi être écarté. L'écoulement d'un tel délai ne méconnait pas, en outre, le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

6. En troisième lieu, il ressort des termes de son avis du 7 décembre 2021, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé du jeune C... D... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers le pays d'origine de sa mère. Dans ces conditions, le collège de médecins n'avait pas l'obligation de préciser si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, le fils de Mme F... pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

7. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le jeune C... D..., né le 21 janvier 2020 à Bordeaux, a été victime d'un grave accident domestique le 2 février 2021 dont il est résulté des brûlures profondes sur les deux membres inférieurs, correspondant à une surface corporelle d'environ 6%. Il a été pris en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux où ont été réalisés des greffes de peau, les 16, 18 et 14 février 2021, puis au centre de traitement des brûlures du centre pédiatrique Saint Jacques de Roquetaillade jusqu'au mois d'avril 2021. Pour soutenir que le défaut de soin entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme F... produit au dossier un certificat médical du 27 juillet 2022 indiquant que l'état de santé de son fils nécessite des " soins longs et onéreux " pour éviter des " complications ostéotendineuses et dermatologiques " pouvant être " handicapantes et surtout démoralisantes psychologiquement à court ou à long terme ". Ce seul certificat ne saurait toutefois permettre de retenir, contrairement à l'avis du collège de médecins, que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour le jeune C... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour litigieux serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. L'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale étant de nature à justifier, à elle seule, le refus de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade, la préfète pouvait s'abstenir d'examiner, comme elle l'a fait, la possibilité pour le jeune C... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de sa mère. Le moyen tiré de ce que le traitement nécessaire au fils de Mme F... ne serait pas effectivement accessible en Géorgie doit ainsi être écarté comme inopérant.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F... vit en France dans des conditions extrêmement précaires, ne disposant d'aucun hébergement si ce n'est ceux mis ponctuellement à sa disposition par des associations desquelles elle dépend également entièrement pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de ses deux enfants. Elle justifie de la scolarisation de sa fille ainée et avoir commencé à travailler quelques heures par mois à compter du mois de mai 2022. Ces quelques éléments ne sont toutefois pas de nature à situer en France le centre d'intérêt privé et familial de Mme E... qui ne se prévaut par ailleurs d'aucune relation privée ou familiale qu'elle aurait nouée sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme F....

12. Aux termes de premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

13. Ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune C... serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. En outre, si Mme F... indique qu'elle ne sera pas en mesure d'accéder au traitement nécessaire pour son fils en cas de retour en Géorgie en raison de l'absence de système de sécurité sociale effectif, elle ne produit aucun élément pour l'établir. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à ce que la jeune A..., âgée de 7 ans à la date de la décision attaquée, poursuive sa scolarité en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté.

Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit. Le moyen tiré de ce qu'une telle circonstance ferait obstacle à son éloignement ne peut ainsi qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 11 et 13 les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme F... et de ses enfants doivent également être écartés.

Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :

16. Mme F... n'expose aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine si ce n'est celui de ne pouvoir procurer à son fils le traitement médical qui lui est nécessaire ce qui, compte tenu des éléments précédemment indiqués, ne saurait être regardé comme un traitement prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi, qui est suffisamment motivée, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX00714 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00714
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;23bx00714 ?
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