La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2023 | FRANCE | N°21BX02780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 16 novembre 2023, 21BX02780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision en date du 18 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne lui a indiqué qu'il ne renouvellerait pas son contrat à durée déterminée à son terme le 31 mai 2019 et lui a retiré, à compter du 1er février 2019, ses fonctions de directeur du laboratoire départemental d'analyses et de recherches de la Haute-Vienne.

Par un jugement n° 1900408 du 29 avril 2021, le tribunal administr

atif de Limoges a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision en date du 18 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne lui a indiqué qu'il ne renouvellerait pas son contrat à durée déterminée à son terme le 31 mai 2019 et lui a retiré, à compter du 1er février 2019, ses fonctions de directeur du laboratoire départemental d'analyses et de recherches de la Haute-Vienne.

Par un jugement n° 1900408 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. A..., représenté par Me de Froment, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler la décision en date du 18 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne lui a indiqué qu'il ne renouvellerait pas son contrat à durée déterminée à son terme le 31 mai 2019 et lui a retiré, à compter du 1er février 2019, ses fonctions de directeur du laboratoire départemental d'analyses et de recherches de la Haute-Vienne ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

A titre principal :

- la décision du 18 janvier 2019 doit être regardée comme un licenciement déguisé pour insuffisance professionnelle, et non comme une décision de non-renouvellement de son contrat ;

- ce licenciement est irrégulier, puisque la procédure du licenciement n'a pas été respectée ; en effet, ses droits n'ont pas été respectés, en l'absence d'information quant à la possibilité de demander communication de son dossier individuel comme l'impose l'article

39-2 du décret du 15 février 1988, et en raison du déroulement irrégulier de l'entretien préalable qui n'a pas été conforme à l'article 42 du même décret puisqu'il n'a pas pu se faire assister par son avocat ; le licenciement est également irrégulier en raison du non-respect du préavis et de l'absence de motivation de la décision de licenciement, en violation de l'article 40 du décret du 15 février 1988, et en raison de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire ; en outre, ce licenciement est entaché d'inexactitude matérielle des faits, qu'il a contestés dans sa demande de révision de l'entretien professionnel ; il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ses évaluations des années précédentes sont très satisfaisantes, de même que son évaluation par le département de la Creuse ;

A titre subsidiaire :

- à supposer qu'il s'agisse d'une décision de non-renouvellement de son contrat, elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la présence de son avocat lui a été refusée lors de l'entretien préalable, la collectivité étant tenue de respecter les règles de la procédure choisie ; il s'agit d'une irrégularité substantielle ; par ailleurs, les faits reprochés ne sont pas établis, dès lors qu'il a subi beaucoup de contraintes qui l'ont empêché d'exercer pleinement ses missions ; la décision est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le département de la

Haute-Vienne, représenté par Me de Soto, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la décision n'est pas une décision de licenciement, mais de non-renouvellement du contrat ;

- tous les moyens, tant de légalité externe que de légalité interne soulevés par M. A... doivent être écartés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Soto, représentant le département de la Haute-Vienne.

Considérant ce qui suit :

1. Les départements de la Haute-Vienne et de la Creuse ont décidé de s'engager dans un rapprochement progressif de leurs laboratoires départementaux vétérinaires d'analyses et de recherches, afin d'en assurer la pérennité et d'améliorer le service rendu dans le cadre d'une meilleure maîtrise des coûts. A cette fin, ils ont conclu, le 27 septembre 2016, une convention d'entente interdépartementale d'une durée d'un an reconductible, relative à la direction partagée de leurs deux laboratoires, visant à la mise en commun de moyens et à la mise en place de prestations mutualisées et de sous-traitances entre les deux laboratoires. Sur le fondement de cette convention, qui prévoyait l'emploi du directeur partagé par l'une des deux collectivités et sa mise à disposition de l'autre à temps partiel, M. B... A... a été recruté par le département de la Haute-Vienne par un contrat à durée déterminée à temps plein d'une durée de trois ans à compter du 1er juin 2016 pour exercer, à raison de 50 % de sa quotité de travail, les fonctions de directeur du laboratoire départemental d'analyses et de recherches de la

Haute-Vienne, et pour les 50 % restants, les fonctions de directeur du laboratoire départemental de la Creuse. De nombreux dysfonctionnements sont apparus dans le cadre de cette tentative de mutualisation, et par une décision du 18 janvier 2019, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a indiqué à M. A... que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé à son terme prévu le 31 mai 2019, et qu'à compter du 1er février 2019, il devrait effectuer l'intégralité de ses missions et de son temps de travail au seul laboratoire départemental de la Creuse, avec maintien jusqu'au terme du contrat des conditions de prise en charge de sa rémunération prévues par la convention conclue par les deux départements. Cette convention n'ayant pas été reconduite, le département de la Creuse a recruté M. A... à compter du 1er juin 2019 en qualité de directeur de son laboratoire. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 avril 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne du 18 janvier 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'existence d'une décision de licenciement déguisée :

2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du contrat, et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce contrat.

3. La décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne du

18 janvier 2019 porte sur le non-renouvellement du contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Si elle modifie le périmètre des missions de M. A... en lui retirant ses fonctions de directeur du laboratoire départemental de la Haute-Vienne à partir du 1er février 2019 et en l'affectant à plein temps, à compter de la même date, exclusivement sur ses fonctions de directeur du laboratoire départemental de la Creuse, qu'il occupait jusqu'alors à 50 %, cette modification substantielle, que l'intéressé a acceptée, n'a pas eu pour objet ou pour effet de rompre le contrat, lequel a été exécuté jusqu'à son terme initialement prévu, le

31 mai 2019. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision du

18 janvier 2019 constituerait un licenciement déguisé en cours de contrat, et les moyens qu'il soulève pour contester la régularité et le bien-fondé d'un tel licenciement ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

En ce qui concerne la légalité du non-renouvellement du contrat :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) / - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; (...) / La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. / (...). "

5. Une irrégularité affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé les intéressés d'une garantie.

6. Par un courrier du 2 janvier 2019, le président du conseil départemental de la

Haute-Vienne a convoqué M. A... à un entretien préalable au non-renouvellement de son contrat qui a eu lieu le 16 janvier 2019. M. A... fait valoir que l'assistance de son conseil lui a été refusée, ce qui n'est pas contesté. Toutefois, hormis le cas où la décision de non-renouvellement du contrat aurait un caractère disciplinaire, la tenue d'un entretien est seulement l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire. L'accomplissement de cette formalité ne constitue pas pour l'intéressé, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les droits de la défense de M. A... auraient été méconnus ne peut qu'être écarté.

7. En second lieu, comme cela a été dit au point 2, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de celui-ci. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A... a été chargé de la direction simultanée de deux laboratoires vétérinaires d'analyses et de recherches départementaux, dans le cadre d'une expérimentation de mutualisation des ressources et des moyens de ces deux structures. Les comptes-rendus d'entretien professionnel des années 2017 et 2018 reflètent les difficultés importantes qu'il a rencontrées dans l'exercice des fonctions de double direction qui lui avaient été dévolues par deux collectivités ayant chacune ses intérêts propres, notamment des difficultés de management, de mutualisation de l'expertise et de travail en transversalité. Le compte rendu de l'entretien établi au titre de l'année 2017 relève ainsi que " [l']action managériale [de M. A...] doit être plus forte dans le cadre de l'entente avec le laboratoire de la Creuse ", et celui établi au titre de l'année 2018 que " M. A... n'a pas mis en œuvre la plupart de la convention d'entente avec la laboratoire de la Creuse ". Il ressort en effet des pièces du dossier que l'expérimentation de double pilotage des deux laboratoires vétérinaires s'est avérée complexe à mettre en œuvre, ce qui a finalement conduit les deux départements à renoncer à poursuivre cette expérience de mutualisation, génératrice de dysfonctionnements des services, et à revenir à la gestion séparée des laboratoires antérieure à la convention. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, pour des motifs liés à l'intérêt du service, de ne pas renouveler le contrat de M. A..., lequel a au demeurant, jusqu'à la fin de son contrat, bénéficié d'appréciations favorables au titre de ses fonctions de directeur du laboratoire départemental de la Creuse, sur lesquelles il a d'ailleurs été recruté à plein temps à compter du 1er juin 2019 par le département de la Creuse.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... soit mise à la charge du département de la Haute-Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande le département sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Anne Meyer, présidente,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023

La rapporteure,

Florence C...

La présidente,

Anne MeyerLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX02780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02780
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MEYER
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-16;21bx02780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award