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09/11/2023 | FRANCE | N°23BX01561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 23BX01561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2206571 du 1er mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A..., représenté par Me Reix, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2023 de la magistrate désignée par le président du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2206571 du 1er mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A..., représenté par Me Reix, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, faute de se prononcer sur les dangers qu'il encourt dans son pays ;

- cela traduit un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- l'arrêté manque de base légale et méconnaît les articles L. 521-7 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet est contestée devant la présente cour ; en tout état de cause, l'attestation de demande d'asile du 8 juin 2022 a nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire antérieure du 13 mai 2022 ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation ; il ne représente aucun danger pour l'ordre public, il vit en France depuis 3 ans, il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

- les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont également méconnues, car la durée de la mesure est disproportionnée ; sa situation ne justifiait pas un tel traitement ;

- l'arrêté méconnaît les articles L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il encourt de graves risques en cas de retour en Afghanistan, dont douze provinces connaissement une " situation de violence aveugle " selon la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; les talibans le recherchent ; il ne peut y retourner en l'absence de liaisons aériennes, et ne peut aller dans aucun autre pays ; en outre, il est atteint de troubles psychologiques.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. A... n'apportant aucun élément nouveau par rapport à la première instance, il demande à la cour de bien vouloir se reporter au mémoire produit devant le tribunal administratif, qu'il joint.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par une décision du

25 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité afghane, né en 1992, a déclaré être entré en France le 14 septembre 2019. Le 20 septembre 2019, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 26 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée le 21 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 13 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 8 juin 2022, M. A... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, demande qui a été déclarée irrecevable le 24 juin 2022 par l'OFPRA statuant en procédure accélérée. Par un arrêté du 22 novembre 2022, la préfète de la Gironde a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Par le point 3 de son jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a exposé de façon détaillée les raisons pour lesquelles l'arrêté attaqué devait être regardé comme suffisamment motivé en droit comme en fait au regard des dispositions précitées. En appel, M. A... n'apportant aucune critique utile de ces motifs, il y a lieu de les adopter.

4. En deuxième lieu, cette motivation ne révèle pas que la préfète de la Gironde se serait abstenue de se livrer à un examen attentif de la situation particulière du requérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour (...) ".

6. M. A... fait valoir que la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait ces dispositions, dès lors qu'elle est dépourvue de base légale, à la fois parce qu'une attestation de demande d'asile lui a été délivrée postérieurement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 mai 2022, et parce qu'il a formé un recours devant la présente cour à l'encontre de cette obligation.

7. Cependant, d'une part, l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été mis en possession, le

8 juin 2022, d'une attestation de demandeur d'asile en raison d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Cependant, si ce document valait autorisation provisoire de séjour, l'attestation qui a ainsi été délivrée à M. A... n'a pas eu pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français prise auparavant, mais a seulement fait obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exécution de l'éloignement. Par suite, le droit de M. A... de se maintenir sur le territoire français, qui résulte de l'attestation de demandeur d'asile qui lui a été délivrée le 8 juin 2022, a pris fin, en application de l'article L. 542-2 du même code, le 24 juin 2022, date à laquelle l'OFPRA a rendu une décision d'irrecevabilité sur sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile.

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi (...) ".

10. Comme l'a déjà relevé à bon droit la première juge, la circonstance que M. A... ait introduit une requête d'appel à l'encontre du jugement du même tribunal administratif ayant rejeté son recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2022 ne saurait priver de base légale l'interdiction de retour sur le territoire français contestée, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'appel n'est pas suspensif. Au demeurant, par un arrêt n° 22BX02617 du 12 octobre 2023, la cour a rejeté la requête d'appel de M. A....

11. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des articles L. 521-7 et

L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.

14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que la préfète de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans faite à M. A..., prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs qu'il est entré récemment en France, ne justifie pas de la nature et de l'intensité de ses liens avec la France, et a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si M. A... fait valoir qu'il ne constitue en rien une menace pour l'ordre public, cette seule considération ne suffit pas à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur de droit ou d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que la durée de la présence du requérant sur le territoire national s'explique par le temps nécessaire à l'instruction de l'examen de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles

L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du caractère disproportionné de la durée de l'interdiction de retour ne peuvent qu'être écartés.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. A... soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Afghanistan, alors en outre qu'il souffre d'importants troubles psychologiques, et qu'ainsi l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, les circonstances invoquées ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires qui auraient justifié que le préfet ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français et le requérant n'établit pas encourir des risques réels, personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article L. 612-7 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au bénéfice de son conseil.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

Florence C...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° de toutes les affaires 23BX01561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01561
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : REIX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-09;23bx01561 ?
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