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09/11/2023 | FRANCE | N°23BX01284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 23BX01284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204795 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 11 mai, 17

mai et 7 juin 2023, M. D..., représenté par la SELARL Uldrif Astié, demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204795 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 11 mai, 17 mai et 7 juin 2023, M. D..., représenté par la SELARL Uldrif Astié, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du

10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- l'arrêté est signé par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière, et que les personnes qui précèdent le signataire de l'acte dans la chaîne de délégation n'étaient ni absentes ni empêchées.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles

R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète ne justifie pas de l'existence d'un rapport médical ainsi que de sa transmission au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qu'il n'est pas démontré que le médecin qui aurait dressé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins ;

- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'OFII ait résulté d'une délibération collégiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'une partie de son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, ou y est vendu à un coût trop élevé ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code dès lors qu'il justifie d'une ancienneté significative de séjour, dont une partie en qualité de demandeur d'asile, de liens amicaux ainsi que d'une intégration professionnelle sur le territoire français, et qu'il n'a plus aucune attache privée ou familiale au Nigéria, pays qu'il a quitté à l'âge de quatre mois pour la Côte d'Ivoire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code dès lors que son insertion dans la société française caractérise un motif exceptionnel ; ce moyen est opérant, la préfète ayant précisé dans sa décision qu'il n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 5 ans, qu'il travaille depuis un an, que son état de santé nécessite une prise en charge en France et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux évoqués à l'encontre du refus de titre ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance, qu'il produit.

M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

13 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant nigérian né le 21 juillet 1986, est entré sur le territoire français le 21 avril 2017 afin de solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 août 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2019. Par un arrêté du 28 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En raison de son état de santé, M. D... a sollicité son admission au séjour le 9 août 2021 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble

2. Par un arrêté du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-028 le même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A... E..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, pièces et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction, et notamment toutes les décisions relatives au séjour prises en application du livre IV et toutes les décisions d'éloignement prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant, auquel cette délégation n'avait pas à être notifiée, n'établit pas que la préfète de la Gironde n'aurait pas été absente ou empêchée le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour

3. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté en litige vise les dispositions applicables, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise en outre qu'au vu de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 novembre 2021, le traitement que requiert l'état de santé de M. D... est disponible dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Enfin, l'arrêté mentionne que M. D... n'entre pas dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. La décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.

4. Il ressort des énonciations de la décision en litige que la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.

5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /

L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.

(...) ". L'article R. 425-12 prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 suivant : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.

6. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins, qui a rendu son avis le 19 novembre 2021, s'est prononcé au vu du rapport médical établi le 8 novembre 2021 par le docteur G... F..., médecin rapporteur, et qui lui a été transmis le lendemain. Ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins dont les trois membres, les docteurs Theis, Millet et Triebsch, sont nommément désignés dans l'avis du 19 novembre 2021 ainsi que dans le bordereau de transmission. Enfin, l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII est revêtu des signatures des trois médecins, lesquelles attestent de ce qu'ils se sont tous les trois prononcés sur les questions posées par l'état de santé de M. D.... Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure.

7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. D... pour des motifs de santé, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'avis que le collège des médecins de l'OFII a rendu le 19 novembre 2021, aux termes duquel si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement est disponible dans son pays d'origine. Le requérant souffre d'une pathologie psychiatrique chronique lui causant des troubles émotionnels et mentaux, pour laquelle lui est prescrit un traitement associant Rispéridone, Diazépam et Tercian. S'il soutient ne pas avoir accès au Tercian dans son pays d'origine faute de disponibilité de la molécule ou d'équivalent, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation. En outre, s'il produit un certificat médical d'un psychiatre du centre hospitalier Saint-André, daté du 3 mai 2023, indiquant que son état de santé requiert la prise d'un antipsychotique, l'olanzapine, qui ne serait pas substituable, et que celui-ci peut être trouvé dans des " pharmacies privées à Abidjan " mais à un coût élevé, le rendant hors d'accès, il ressort des ordonnances produites que M. D... ne s'est vu prescrire de l'olanzapine qu'à compter de novembre 2022, soit huit mois après l'édiction de la décision contestée. Au surplus, l'intéressé est de nationalité nigériane et non ivoirienne, et il n'apporte aucun élément permettant d'établir que ce médicament ne serait pas effectivement accessible dans son pays. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. D... était, à la date de l'arrêté en litige, présent depuis cinq ans sur le territoire français, durée en partie justifiée par le temps d'instruction de sa demande d'asile. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches à l'étranger, notamment en Côte d'Ivoire où il aurait vécu la majeure partie de sa vie, soit, selon ses dires, pendant

trente-six ans, et où résident ses deux enfants mineurs nés en 2012 et 2016, ainsi que son frère. Quant aux éléments produits pour justifier de son insertion sur le territoire français, relatifs à une inscription à des cours de français, alors pourtant qu'il a affirmé pour expliquer ses difficultés à obtenir un passeport nigérian qu'il ne parlait pas l'anglais puisqu'il avait pratiqué le français en Côte d'Ivoire depuis son enfance, et à un emploi dans une société de nettoyage, ils portent sur une période postérieure à l'arrêté en litige. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Eu égard aux éléments factuels rappelés au point précédent, la préfète de la Gironde n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....

12. S'il ressort de l'arrêté contesté que la préfète de la Gironde a examiné le droit au séjour de M. D... au regard des titres qui sont délivrés de plein droit, elle n'a néanmoins pas examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il constituait un fondement de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français

13. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper d'une illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi

15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

Olivier B...

La présidente,

G... GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX01284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01284
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-09;23bx01284 ?
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