Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le directeur général des services du département de la Haute-Vienne a partiellement rejeté sa réclamation préalable, et de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser les sommes de 5 095 euros au titre des rémunérations restant dues et de 5 000 euros au titre des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait d'un retard de transmission des documents destinés à Pôle Emploi.
Par un jugement n° 1900176 du 1er avril 2021, le tribunal a condamné le département de la Haute-Vienne à verser une indemnité de 1 500 euros à Mme C... et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, Mme C..., représentée par Me Dounies, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;
2°) d'annuler la décision du directeur général des services du département de
la Haute-Vienne du 28 novembre 2018 en ce qu'elle a partiellement rejeté sa réclamation préalable ;
3°) de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser les sommes
de 5 095 euros au titre des rémunérations restant dues et de 5 000 euros au titre des préjudices subis du fait du retard de transmission des documents destinés à Pôle Emploi
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision du 28 novembre 2018 n'est pas démontrée ;
- la décision du 28 novembre 2018 n'est pas motivée ;
- la somme versée pour la période du 18 au 31 décembre 2017 a été de 31,74 euros, et non de 916,62 euros comme l'a retenu le département ; contrairement à ce qu'indique le département dans son courrier du 9 mai 2018, les sommes qui lui ont été versées depuis le 18 décembre 2017 " ne correspondent pas à ce qui est inscrit " ; ce courrier tient compte de sommes à récupérer du 18 décembre 2017 au 28 février 2018, alors que l'inaptitude a été reconnue le 23 février, et la période du 23 au 28 février est omise dans les " sommes à récupérer et à repayer correctement " ; le département ne lui était pas redevable de 4 317,46 euros à la fin du mois de mai 2018, mais de 9 143 euros ; elle a ainsi droit à 5 095,86 euros (916,62 + 2 089,62 + 2 089,62) ;
- c'est à tort que le tribunal a tenu compte de la somme de 2 494,20 euros admise par le département dans la décision du 28 novembre 2018, dès lors que cette somme ne lui a jamais été versée ;
- alors qu'elle a " signé " sa lettre de licenciement le 19 avril 2018, elle n'a reçu les documents lui permettant de s'inscrire à Pôle Emploi que le 16 mai suivant, après avoir été contrainte de les réclamer par courriel ; ce retard lui a causé un préjudice financier important, et elle n'a toujours pas pu reprendre une activité du fait du retentissement psychologique de cette situation ; elle est ainsi fondée à solliciter une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le département de
la Haute-Vienne, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas être redevable de la somme de 2 494,50 euros proposée par la décision d'admission partielle de la réclamation préalable, mais ne l'a pas encore versée, car ce montant a été contesté par Mme C... en première instance et en appel ; c'est ainsi
à bon droit que le tribunal a tenu compte de ce qu'il avait " octroyé " cette somme à l'intéressée ; le versement interviendra suivant l'arrêt qui sera rendu par la cour ;
- Mme C... ne critique pas le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme
de 1 500 euros, laquelle a été versée ;
- il reprend ses moyens de première instance pour le surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Navarro, représentant le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., assistante familiale recrutée sous contrat à durée indéterminée par le département de la Haute-Vienne à compter du 21 mars 2011, a été placée en arrêt de travail à compter du 29 mai 2015. Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie
de la Haute-Vienne ayant estimé que cet arrêt n'était plus médicalement, les indemnités journalières ont cessé de lui être versées à compter du 18 décembre 2017, et le 23 février 2018, le médecin du travail a déclaré l'intéressée définitivement inapte à ses fonctions. Mme C..., licenciée par une décision du 16 avril 2018, a demandé au président du département de la Haute-Vienne de lui verser les sommes de 5 095 euros au titre des rémunérations restant dues et de 5 000 euros au titre des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait d'un retard de transmission des documents destinés à Pôle Emploi. Par une décision du 28 novembre 2018, le directeur général des services du département a seulement accepté de lui accorder à titre gracieux un complément de rémunération de 2 494,20 euros. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'annulation de cette décision en ce qu'elle avait partiellement rejeté sa réclamation, et de condamnation du département de la Haute-Vienne à lui verser les sommes de 5 095 euros au titre de la rémunération restant due et de 5 000 euros au titre de son préjudice financier et moral. Elle relève appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La réclamation préalable présentée par Mme C... n'a eu pour effet que de lier le contentieux à l'égard de sa demande indemnitaire. La requête présentant le caractère
d'un recours de plein contentieux, les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet
du 28 novembre 2018 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la rémunération restant due :
3. En premier lieu, par lettre du 9 mai 2018, l'administration a transmis à Mme C... le détail du calcul de la somme brute de 4 317,46 euros qu'elle allait percevoir à la fin de ce mois au titre des salaires et indemnités restant dus, dont le versement n'est pas contesté. Ce calcul tient compte de sommes versées à tort et à récupérer, de sommes à " repayer correctement ", d'une prime de licenciement, de deux mois de préavis, d'une indemnité de congés payés
et de primes d'ancienneté. Dans sa réclamation préalable, Mme C... s'est prévalue
de 5 095 euros de salaires restant dus entre décembre 2017 et février 2018. Dans sa décision d'admission partielle, le département de la Haute-Vienne a accepté de lui accorder à titre gracieux une somme de 2 494,20 nets, sur la base de 41,57 euros par jour durant 60 jours, calculée par référence au montant de l'allocation de retour à l'emploi, afin de tenir compte de la particularité de sa situation entre la fin de l'arrêt de travail le 18 décembre 2017 et la reconnaissance de l'inaptitude définitive à l'emploi le 22 février 2018. Si Mme C... fait valoir qu'elle n'a pas perçu cette somme, le département n'est pas revenu sur son engagement de la verser, et dans cette mesure, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande devenue de ce fait sans objet. C'est ainsi à bon droit que le tribunal a tenu compte de cet engagement pour évaluer les sommes restant dues.
4. En second lieu, Mme C... reprend intégralement ses écritures de première instance relatives à la contestation du calcul de la somme brute de 4 317,46 euros, sans aucune critique du jugement dont le point 7 répond de manière circonstanciée à son argumentation. Par suite, et alors que toutes les sommes ont été mentionnées en brut, de sorte que Mme C... ne peut utilement se plaindre de ce que les versements perçus en net soient inférieurs, il y a lieu d'écarter cette argumentation par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne le préjudice financier et le préjudice moral :
5. Le tribunal a retenu un retard fautif dans la communication de l'attestation destinée à Pôle Emploi et du certificat de travail, reçus par l'intéressée le 16 mai 2018, alors que le département s'était engagé à transmettre ces documents dès la réception de la décision de licenciement du 16 avril 2018, notifiée le 18 avril. Le jugement a alloué à Mme C... une somme globale de 1 500 euros au titre du préjudice financier et moral subi du fait de ce retard. Alors que le préjudice financier, à l'appui duquel aucun justificatif n'est produit, correspond à des difficultés de trésorerie durant un mois, et que le retentissement psychologique de cette situation ne saurait être à l'origine de l'impossibilité alléguée de reprendre une activité professionnelle, Mme C... n'est pas fondée à demander le rehaussement de cette somme, non contestée par le département de la Haute-Vienne.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C..., à laquelle le département devra, comme il s'y est engagé, verser la somme de 2 494,20 euros nets qu'il a reconnue justifiée pour compenser le retard avec lequel l'inaptitude définitive a été prononcée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en ce qu'elle excède les 1 500 euros alloués au titre du préjudice financier et moral.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
7. Mme C..., qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par le département de la Haute-Vienne à l'occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Vienne au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au département de
la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne,
et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21BX02362