Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a opposé un refus implicite à sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2101448 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Mayotte a fait droit à sa demande et enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler d'une durée de validité d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, le préfet de Mayotte demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal.
Il soutient que :
- il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour ;
- Mme B... ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France ni de la présence régulière de ses parents à Mayotte et c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête du préfet de Mayotte a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Kolia Gallier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante comorienne née le 29 août 1996, a sollicité auprès des services de la préfecture de Mayotte la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande dont il a été accusé réception le 25 novembre 2020. Elle a demandé au tribunal administratif de Mayotte l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Le préfet relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler d'une durée de validité d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
3. Il ressort des pièces produites par Mme B... devant les premiers juges que l'intéressée a suivi en France l'intégralité de sa scolarité depuis l'âge de 13 ans, qu'elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle spécialité " cuisine " en 2017, complété d'une spécialisation " cuisinier en dessert de restaurant " en 2018. Elle indique vivre avec ses parents âgés installés à Mayotte et leur apporter une assistance nécessaire. Elle justifie en outre avoir donné naissance à un fils au mois de juin 2020, dont elle assume seule l'entretien et l'éducation. Compte tenu de la durée et des conditions de sa présence en France et alors que le préfet ne critique pas utilement le jugement attaqué en se bornant à faire valoir que Mme B... ne démontre pas vivre à Mayotte depuis l'âge de 6 ans ainsi qu'elle l'a indiqué dans sa demande, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
5. Le juge administratif tient des dispositions précitées le pouvoir d'enjoindre à l'administration de prendre une mesure dans un sens déterminé lorsque les motifs de sa décision l'impliquent nécessairement. Tel était le cas en l'espèce et c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler d'une durée de validité d'un an et dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de Mayotte ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de Mayotte est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La rapporteure,
Kolia GallierLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 23BX01496 2