Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 8 décembre 2022 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2206768-2206770 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23BX01400 le 25 mai 2023, M. A..., représenté par Me Georges, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2206768-2206770 du tribunal administratif de Bordeaux du 17 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la possibilité de le régulariser ;
- la famille ne peut retourner en Albanie, en raison des risques encourus pour sa vie, faits qui ont justifié une demande d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; la décision porte atteinte de manière disproportionnée, au regard des motifs du refus, au droit au respect de sa vie privée et au regard de sa situation personnelle ;
- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le risque qu'il se soustrait à la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas démontré ;
- le tribunal administratif n'a pas précisé quels éléments de faits permettent effectivement de conclure à l'absence de garanties ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision sera annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'interdiction du territoire français :
-la décision sera annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023, à 12 heures.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23BX01401 le 25 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Georges, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2206768-2206770 du tribunal administratif de Bordeaux du 17 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ils pouvaient utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet avait spontanément procédé à l'examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre ; cet article a été méconnu ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la possibilité de la régulariser ;
- la famille ne peut retourner en Albanie, en raison des risques encourus pour sa vie, faits qui ont justifié une demande d'asile ; son époux est exposé à un risque de mort s'il retourne en Albanie, au vu des menaces auxquelles il est exposé ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; la décision porte atteinte de manière disproportionnée, au regard des motifs du refus, au droit au respect de sa vie privée et au regard de sa situation personnelle ;
- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le risque qu'elle se soustrait à la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas démontré ;
- le tribunal administratif n'a pas précisé quels éléments de faits permettent effectivement de conclure à l'absence de garanties ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision sera annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'interdiction du territoire français :
- la décision sera annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023, à 12 heures.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Martin,
- et les observations de Me Pitel-Marie, pour Me Georges représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissants albanais, nés respectivement les 20 octobre 1983 et 9 mars 1990, sont entrés irrégulièrement en France en avril 2022, avec leurs trois enfants nés les 5 janvier 2011, 1er janvier 2015 et 24 septembre 2019, pour solliciter le statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, en application de la procédure accélérée, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 octobre 2022. Les rejets ont été contestés le 5 décembre 2022 devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par des arrêtés du 8 décembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé à leur encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays de renvoi, assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par les deux requêtes enregistrées sous les n°s 23BX01400 et 23BX0401, M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 23BX01400 et n° 23BX01401, présentées respectivement par M. et Mme A... sont relatives à la situation des membres d'une même famille et présentent à juger les mêmes questions. En conséquence, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... soutient être la cible d'une autre famille albanaise, selon la tradition du " kanun ", en raison d'un conflit datant du mois de mai 2015 à l'origine de menaces et d'une agression armée dont il a été victime le 21 janvier 2022. Toutefois les pièces qu'il produit, dont des témoignages faisant suite à cette agression, une attestation de l'association " Les missionnaires de la réconciliation et de la paix en Albanie " faisant état de son échec dans sa tentative de médiation et un document général relatif à la tradition du kanun, ne permettent pas d'établir le caractère réel, personnel et actuel des craintes exprimées alors qu'au demeurant, sa demande d'asile et celle de son épouse ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, ainsi que l'a d'ailleurs jugé à bon droit le tribunal administratif, M. et Mme A... ne justifient ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettraient de regarder le préfet de Lot-et-Garonne, comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant leur admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement et comme ayant méconnu ces dispositions.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;/ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si les requérants font valoir qu'ils sont arrivés en France avec leurs trois enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A..., entrés régulièrement sur le territoire français pour solliciter l'asile, en avril 2022, justifient d'une insertion particulière dans la société française, ni de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France. Il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie. Les intéressés ne soutiennent ni n'allèguent être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Par suite, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Les requérants soutiennent qu'en cas de retour en Albanie, leurs trois enfants, seront exposés aux mêmes menaces qu'eux-mêmes et seront dans l'incapacité de quitter le domicile familial et de suivre leur scolarité. Compte tenu toutefois de ce qui a été dit au point 4, et de ce que les décisions en litige n'impliquent aucune séparation de la cellule familiale, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
10. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions refusant le délai de départ volontaire a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 613-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Le préfet de Lot-et-Garonne a estimé que les requérants ne présentaient pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'ils ne disposaient pas d'un logement stable, ni de ressource. Compte tenu de la précarité de leur situation, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal qui a suffisamment répondu au moyen tel qu'il était évoqué, le préfet, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi.
14. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précisent la nationalité des appelants, indiquent qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine et mentionnent que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, les décisions fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent arrêt, il ne peut être tenu pour établi qu'il existerait pour M. et Mme A... un risque personnel, réel et actuel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d'origine, alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 octobre 2022. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
17. Les obligations de quitter le territoire français n'étant pas entachées des illégalités invoquées, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire national seraient illégales à raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 2206768-2206770 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 décembre 2022.
Sur les frais liés aux instances :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont les requérants demandent le versement à leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A..., à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01400, 23BX01401