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07/11/2023 | FRANCE | N°23BX01000

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 07 novembre 2023, 23BX01000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300064 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête enregistrée le 7 avril 2023, M. A... représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300064 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A... représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a poursuivi ses études de manière sérieuse ; il a souffert de problèmes de santé qui ont nécessité de multiples consultations et examens au cours de l'année 2022 ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tchadien né le 5 septembre 1999, est entré en France le 31 août 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 19 août 2021, puis a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 31 octobre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 29 octobre 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., inscrit en première année de licence mention informatique à l'université de Limoges au titre des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, a été déclaré défaillant à l'issue de chacune de ces années universitaires. Il ressort de ses relevés de notes que l'intéressé, d'une part, a obtenu des notes très faibles dans plusieurs matières, d'autre part, ne s'est pas présenté à des examens sans fournir de justificatif d'absence. Si le requérant impute ses échecs aux épisodes de confinement qu'a connus la France en 2020 et 2021, il ne produit cependant aucun élément de nature à établir que la crise sanitaire aurait eu une influence décisive sur sa scolarité. M. A... soutient en outre qu'il a rencontré des problèmes de santé au cours de l'année 2022. Il produit à cet égard un certificat d'un psychologue attestant l'avoir reçu en consultation à deux reprises en janvier et février 2022 ainsi qu'un certificat établi par un médecin généraliste indiquant, sans autre précision, que l'intéressé a subi de nombreux examens de santé et consultations médicales au cours de l'année 2022. Toutefois, ces seules pièces ne permettent pas de déterminer l'impact de ses problèmes de santé sur le déroulement de ses études, et il ressort au demeurant des éléments médicaux versés devant le tribunal que le suivi médical dont il a bénéficié à raison d'une gynécomastie a démarré en août 2022, soit postérieurement à l'achèvement de l'année universitaire 2021/2022. Enfin, si le requérant a été admis à tripler sa première année de licence, cette circonstance ne permet pas d'établir le caractère sérieux des études suivies par l'intéressé. Dans ces conditions, le refus de renouvellement du titre de séjour en litige ne repose pas sur une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, le requérant soutient que le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est entré récemment sur le territoire français et n'établit ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni avoir noué en France des liens d'une intensité particulière. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Laurent Pouget, président de chambre,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président,

Luc Derepas La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23BX01000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01000
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : TIERNEY HANCOCK

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-07;23bx01000 ?
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