Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association France nature environnement de Midi-Pyrénées, l'association France nature environnement des Hautes-Pyrénées et l'association Nature Midi-Pyrénées ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le récépissé de déclaration délivré le 27 septembre 2019 à l'association " Pyren'Evasion tout terrain " par le préfet des Hautes-Pyrénées, relatif à la manifestation sportive sur voie publique " Rando off road Pyrénées 2019 ".
Par un jugement n° 1902626 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, l'association France nature environnement de Midi-Pyrénées, l'association France nature environnement des Hautes-Pyrénées et l'association Nature Midi-Pyrénées, représentées par Me Galinon, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 14 septembre 2021 ;
2°) d'annuler le récépissé délivré le 27 septembre 2019 par le préfet des Hautes-Pyrénées et relatif à la déclaration de manifestation sportive sur la voie publique " Rando off road Pyrénées 2019 " déposée par l'association " Pyren'Evasion tout terrain ".
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-19-2 et L. 123-19-3 du code de l'environnement ;
- le dossier de déclaration n'a pas été déposé dans le délai fixé par l'article R. 331-22 du code du sport et n'était pas complet, faute de mentionner l'ensemble des informations listées à l'article A. 331-16 du même code ;
- la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'environnement ;
- la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 411-2 du code de l'environnement est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse et demande à la cour d'écarter les autres moyens de la requête par adoption des motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 septembre 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à l'association " Pyren'Evasion tout terrain " un récépissé de déclaration relatif à une manifestation sportive diurne sur la voie publique dénommée " Rando off road Pyrénées 2019 ". Cette randonnée tout terrain, programmée les 28 et 29 septembre 2019 sur un parcours traversant vingt-sept communes, prévoyait le rassemblement d'une cinquantaine de véhicules terrestres à moteur à deux et quatre roues, accompagnés de dix véhicules en charge de l'encadrement. Les associations France nature environnement de Midi-Pyrénées, France nature environnement des Hautes-Pyrénées et Nature Midi-Pyrénées relèvent appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce récépissé.
2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que le dossier de déclaration a été déposé auprès des services compétents moins de deux mois avant la date de la manifestation et de ce que ce dossier était incomplet en méconnaissance des dispositions R. 331-22 du code du sport, les appelantes ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ". L'article L. 123-19-2 du code de l'environnement prévoit que : " I.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. (...) Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. "
4. Les appelantes font valoir que la manifestation sportive en cause, consistant en une randonnée de 59 véhicules à moteur à deux ou quatre roues sur deux jours dans un environnement dont la richesse écologique et la sensibilité des milieux naturels et espèces concernées est avérée, notamment par la présence de huit zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), impliquait le rejet de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, une nuisance sonore pour la faune et les autres usagers et un risque d'aggravation de l'érosion des pistes empruntées. Toutefois ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de considérer que cette manifestation a eu une incidence directe et significative sur l'environnement eu égard, en particulier, à la durée limitée de la manifestation. Par suite, les associations appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, ne pouvait légalement délivrer un récépissé pour cette manifestation sans avoir mis en place une procédure préalable de consultation du public.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement : " En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. " Et l'article R. 331-20 du code du sport dispose que : " Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration. Ne sont toutefois pas soumises à déclaration les concentrations de moins de cinquante véhicules. Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits non permanents, terrains ou parcours tels que définis à l'article R. 331-18 sont soumises à autorisation. "
6. L'interdiction édictée par les dispositions précitées de l'article L. 362-1 du code de l'environnement ne concerne que les chemins privés non ouverts à la circulation publique des véhicules à moteur mais pas les autres voies qu'elles énumèrent et notamment pas les voies classées dans le domaine public routier des communes et les chemins ruraux. Or, si les associations appelantes soutiennent que certaines des voies empruntées par la manifestation n'étaient pas ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur compte tenu de leur caractère non carrossable, elles n'établissement pas que les voies qu'elles ont ainsi identifiées seraient des chemins privés. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées a contacté les maires des communes traversées afin que ceux-ci lui indiquent si l'itinéraire initialement prévu empruntait des chemins non carrossables, puis, à la suite de leurs observations, a imposé des modifications du parcours afin que celui-ci évite de tels chemins. Par ailleurs, si les appelantes soutiennent également que cet itinéraire empruntait un passage en dehors de tout chemin sur la commune de Montgaillard, elles se bornent à produire, à l'appui de cette allégation, des extraits d'une carte IGN et du plan local d'urbanisme qui attestent, au contraire, de l'existence d'un chemin dont l'itinéraire prévu suit parfaitement le tracé. Par suite, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le récépissé de déclaration contesté aurait été délivré en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 362-1 du code de l'environnement et R. 331-20 du code du sport
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;/ 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;/ 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ".
8. Si l'itinéraire de la manifestation en cause traverse huit ZNIEFF protégées par les dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, il n'est ni établi ni même soutenu que cette manifestation méconnaîtrait les interdictions spécifiques édictées par cet article, en particulier celle de détruire des espèces protégées et leurs habitats, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette manifestation a eu une incidence directe et significative sur l'environnement, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt.
9. Il résulte de ce qui précède que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l'annulation du récépissé délivré le 27 septembre 2019 par le préfet des Hautes-Pyrénées. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : la requête des associations France nature environnement de Midi-Pyrénées, France nature environnement des Hautes-Pyrénées et Nature Midi-Pyrénées est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux associations France nature environnement de Midi-Pyrénées, France nature environnement des Hautes-Pyrénées et Nature Midi-Pyrénées ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Laurent Pouget, président de chambre,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023.
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Le rapporteur,
Manuel A...
Le président,
Luc DerepasLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX04195 2