Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitier, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Poitiers a rejeté sa demande d'abrogation de la délibération du conseil d'administration du 29 janvier 2016 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, d'autre part, de condamner l'université de Poitiers à lui verser la somme correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire qu'elle devait percevoir à compter du 14 novembre 2016, outre une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, enfin, d'enjoindre au président de l'université de Poitiers de lui accorder le bénéfice de ce supplément de rémunération.
Par un jugement n° 1903097 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Renner, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 juillet 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du conseil d'administration du 29 janvier 2016 :
3°) de condamner l'université de Poitiers à lui verser la somme dont elle était en droit de bénéficier au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 14 novembre 2016, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019 ;
4°) de condamner l'université de Poitiers à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) d'enjoindre au président de l'université de Poitiers de rétablir le bénéfice de la NBI pour le poste qu'elle occupe, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'université de Poitiers la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le conseil d'administration de l'université était incompétent pour supprimer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) correspondant aux fonctions de responsable du service des marchés publics qu'elle exerce, seul le ministre de l'éducation nationale pouvant prendre une telle mesure ;
- ses fonctions ouvrent droit au bénéfice de la NBI en application des dispositions de l'annexe du décret n° 94-1067 du 8 décembre 1994, compte tenu de leur technicité et des responsabilités qui y sont associées ; par ailleurs, l'université n'a pas épuisé l'enveloppe qui lui a été attribuée pour le versement de la NBI ;
- elle justifie de la réalité et du montant de ses préjudices financier et moral.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, l'université de Poitiers, représentée par Me Balthazar, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 94-1067 du 8 décembre 1994 ;
- l'arrêté du 30 avril 1997 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Manuel Bourgeois,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Renner, représentant Mme B..., et de Me Lagarde représentant l'Université de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2017, Mme B... a été titularisée au grade d'ingénieur d'études de deuxième classe. Elle occupe depuis le 14 novembre 2016 les fonctions de chargée des achats et des marchés au sein des services centraux de l'université de Poitiers. Ce poste a été retiré de la liste des emplois ouvrant droit à versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) par une délibération du conseil d'administration de l'université en date du 29 janvier de 2016. Le 23 août 2019, Mme B... a demandé à l'université, d'une part, de procéder à l'abrogation de cette délibération du 29 janvier 2016 et, d'autre part, de l'indemniser des préjudices moral et financier que lui a causé cette délibération. Elle relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation et à la condamnation de l'université de Poitiers à l'indemniser de ses préjudices.
2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (...) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. " L'article 1er du décret du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur prévoit que : " Une nouvelle bonification indiciaire (...) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". L'article 4 du même décret précise que : " (...) le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret est fixé au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'enseignement supérieur. " Enfin, l'arrêté du 30 avril 1997 modifié pris pour l'application de ce décret du 8 décembre 1994 et ses annexes prévoient que cette nouvelle bonification indiciaire est attribuée, notamment, aux responsables scientifiques ou techniques des établissements d'enseignement supérieur dans les conditions qu'ils fixent.
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 que le pouvoir réglementaire peut limiter le versement de la NBI aux agents occupant les emplois qu'il détermine, comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Il est loisible à l'administration, lorsqu'elle établit la liste des emplois ouvrant droit à cette bonification, de prendre en considération des raisons budgétaires et des orientations de politique de gestion des personnels. L'administration peut, sous le contrôle du juge, supprimer un emploi de cette liste en se fondant sur les mêmes motifs, l'agent occupant cet emploi n'ayant aucun droit au maintien de la bonification. Dans tous les cas, l'administration doit, conformément au principe d'égalité, traiter de la même manière tous les agents occupant les emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à la bonification ou n'y ouvrant plus droit et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières. Lorsqu'un emploi a été légalement supprimé de la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, l'administration est tenue de mettre fin au versement de la NBI à l'agent concerné.
4. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'éducation : " Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. " En application du IV de l'article L. 712-3 du même code : " Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. "
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le conseil d'administration de l'université était compétent, contrairement à ce que soutient Mme B..., pour établir et, le cas échéant, modifier la liste des emplois ouvrant droit à la NBI au sein de l'établissement, notamment au titre des postes de responsables scientifiques ou techniques, en prenant en considération, d'une part, le nombre d'emplois bénéficiaires et l'enveloppe de points attribués à cet établissement, et, d'autre part, les orientations définies en matière de politique de gestion des personnels.
6. S'il peut être admis que les fonctions de Mme B..., responsable de la commande publique et chargée d'encadrer deux agents de catégorie B, relèvent de la catégorie des postes de responsable technique, cette seule circonstance ne lui ouvrait toutefois pas un droit au bénéfice de la NBI et elle ne peut déduire de cette même circonstance que le conseil d'administration de l'université aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retirant son poste de la liste des emplois ouvrant droit à la NBI en 2016, alors même que les crédits affectés à ce titre à l'université de Poitiers n'étaient pas entièrement consommés.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 16 janvier 2016 ni, par voie de conséquence, à demander l'indemnisation des préjudices que lui a causé ce refus. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Enfin, il n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande l'université au titre des frais exposés pour l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er Le requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de l'université de Poitiers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Laurent Pouget, président de chambre,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023.
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Le rapporteur,
Manuel Bourgeois
Le président,
Luc DerepasLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX03648 2