Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le maire de Marmande a constaté l'état de péril imminent de l'immeuble situé 42-44 rue des Adouberies à Marmande.
Par un jugement n° 1900807 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a donné acte à M. A... du désistement de sa requête.
Par une ordonnance du 22 décembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative de Bordeaux le jugement de la requête d'appel de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai, 3 juin, 17 juin et 5 juillet 2021, complétés d'un mémoire enregistré par le greffe de la cour le 28 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Rouget, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 avril 2021 ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux différemment composé ;
3°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le maire de Marmande a constaté l'état de péril imminent de l'immeuble situé 42-44 rue des Adouberies à Marmande ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles l. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête n'a pas été régularisée tardivement dès lors que le délai d'appel n'a pas couru et qu'il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dès le 23 décembre 2021 ;
- les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 24 mars et 22 septembre 2022, la commune de Marmande, représentée par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que la requête ne contient aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué, n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai d'appel et que les premiers juges n'ont pas fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022.
Vu :
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Achou-Lepage, représentant la commune de Marmande.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est propriétaire d'un immeuble situé n°s 42-44 rue des Adouberies à Marmande. A la suite d'une lettre du maire de Marmande du 7 novembre 2018 l'informant de l'existence d'importantes fissures sur la façade principale de cet immeuble, M. A... a fait intervenir des artisans qui ont conclu à l'existence de graves désordres. Par une ordonnance du 22 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la commune, a désigné un expert aux fins de donner son avis sur l'état de l'immeuble de M. A.... L'expert a remis son rapport le 25 janvier 2019. Le 30 janvier suivant, le maire de la commune de Marmande a, au vu de ce rapport, pris un arrêté de péril imminent que M. A... a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux. Il relève appel du jugement du 27 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux lui a donné acte du désistement de sa requête en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Bordeaux qu'outre sa requête, M. A... a adressé au tribunal pas moins de onze mémoires complémentaires avant que, par un courrier du 31 décembre 2020, le président de la cinquième chambre de ce tribunal lui demande, sur le fondement du second alinéa précité de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai d'un mois un mémoire récapitulatif en précisant, d'une part, que les conclusions et les moyens qui ne seraient pas repris dans ce mémoire seraient réputés abandonnés et, d'autre part, qu'à défaut de production de ce mémoire dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Cette lettre a été, le même jour, mise à disposition du conseil de M. A... dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et ce dernier en a accusé réception le 4 janvier 2021. Or, son conseil n'a produit son mémoire récapitulatif que le 1er mars 2021, soit près de deux mois après l'expiration du délai qui lui était imparti. Dans les circonstances qui viennent d'être exposées, le premier juge a fait une juste application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient le requérant.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré qu'il devait être réputé s'être désisté de sa demande et ont pris acte de ce désistement. Par suite sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la commune de Marmande sur le fondement des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marmande tendant à l'application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Marmande.
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Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2023.
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Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Laurent PougetLe greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX04762 2