La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2023 | FRANCE | N°23BX00713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 12 octobre 2023, 23BX00713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et de lu

i délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2201746 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, et des pièces enregistrées les

21 mars et 20 avril 2023, M. C..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du

20 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-l'avis du collège des médecins de collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier, dès lors que la signature du Dr E... est illisible et que les autres sont apposées de manière électronique, ce qui n'est pas légalement prévu ; il n'est pas justifié d'une délibération entre les trois médecins ;

-l'arrêté attaqué méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il a besoin d'une intervention chirurgicale, qui est repoussée, faute de régularisation de sa situation, et qui ne peut être réalisée en Algérie ; les documents qu'il produit montrent que sa pathologie ne pourra être correctement prise en charge en Algérie ;

-il méconnaît également le 5) de ce même article, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a des attaches privées en France ; il est bien intégré et a suivi une formation en langue française ;

-le refus de séjour le prive d'une prise en charge médicale adaptée, ce qui est constitutif d'un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le refus de séjour est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article

L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

-les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés ; il confirme les termes de son mémoire en défense devant le tribunal administratif.

Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

30 mai 2023.

M. C... a produit des pièces nouvelles, enregistrées le 5 septembre 2023.

Par une décision du 21 février 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les observations de Me Cesso, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant algérien né en 1981, est entré en France irrégulièrement, le 28 décembre 2016 selon ses dires. A compter du 16 novembre 2018, il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelées jusqu'au 17 mai 2020. Le 18 juin 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rendu le 30 avril 2021, la préfète de la Gironde, par arrêté du 28 juin 2021, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. M. C... soutient, comme en première instance, que l'avis rendu le

30 avril 2021 par le collège de médecins de l'OFII serait irrégulier, dès lors que la signature du Dr E... est illisible et que les autres ont été apposées par voie électronique ,et qu'il n'est pas justifié d'une délibération entre les médecins.

3. Cependant, il ressort de l'avis en cause, produit par la préfète devant le tribunal administratif, que si les signatures des trois médecins, notamment celles du Dr E... et du Dr B..., ne sont que partiellement visibles, leurs noms sont lisiblement indiqués. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne laisse supposer que ces signatures électroniques, qui pouvaient valablement être apposées selon le procédé adopté par l'OFII qui en garantit l'authenticité, ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII, et dont les noms et prénoms sont clairement mentionnés. Par ailleurs, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure dans ses différentes branches doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Par son avis du 30 avril 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une pseudarthrose en L4-L5 et L5-S1 et d'une cruralgie résistante au traitement médical, ce qui lui occasionne des douleurs chroniques et une impotence fonctionnelle. Par une décision du 3 juillet 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a d'ailleurs reconnu la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 31 juillet 2022. Il fait valoir que son état de santé nécessite la prise de médicaments qui ne sont pas disponibles en Algérie, ainsi qu'une intervention chirurgicale destinée à " consolider l'arthrodèse lombaire " et des soins de suite, lesquels ne peuvent être effectués qu'en France. Il produit à cet effet en appel deux attestations de la pharmacie Endimed, située en Algérie, affirmant que " les médicaments prescrits sur les ordonnances " de M. C... " ne sont pas disponibles en Algérie et n'existent pas sous forme de générique " et listant sept médicaments. Cependant, ces attestations ne suffisent pas à elles seules à établir l'indisponibilité en Algérie des molécules concernées, alors en outre que le requérant ne produit aucune ordonnance de prescription des médicaments requis par son état de santé et n'établit pas que l'Algérie serait dépourvue de tout médicament antalgique. De même, les attestations d'un médecin généraliste du 26 janvier 2023, d'un pharmacien bordelais du 27 janvier 2023, d'une infirmière libérale également bordelaise du 22 février 2023, ainsi que le certificat d'un praticien de l'Institut européen du dos du 23 février 2023, documents au demeurant tous postérieurs à l'arrêté attaqué, s'ils établissent sans conteste la gravité de la pathologie lombaire de M. C... et la nécessité d'une intervention chirurgicale pour soulager ses douleurs, n'indiquent pas que celle-ci ne pourrait être réalisée dans son pays d'origine. A cet égard, le seul certificat en date du 30 mars 2023 du Dr A..., médecin établi en Algérie, qui a examiné M. C... " par visio-conférence depuis l'étranger " et qui affirme qu'une " prise en charge spécialisée doit être faite en urgence dans un centre spécialisé à l'étranger " ne permet pas de démontrer que cette prise en charge ne pourrait être faite en Algérie. Les éléments produits sont ainsi insuffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de la Gironde, aux termes de laquelle le requérant pourrait recevoir des traitements appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)/ 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. C... fait valoir qu'il est en France depuis 2018, qu'en raison de son état de santé, il a bénéficié d'autorisations de séjour " étranger malade " et que cet état de santé ne s'est pas amélioré, qu'il a des attaches privées en France, qu'il est bien intégré et a suivi des cours de langue française. Toutefois, d'une part, il ne démontre pas l'intensité et la stabilité des liens privés, familiaux et sociaux qu'il aurait en France. D'autre part, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident ses parents et ses nombreux frères et sœurs. Les circonstances qu'il ait suivi une formation en langue française et se soit vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ne sont pas suffisantes pour caractériser des liens privés et familiaux en France au sens des dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, en édictant le refus de séjour en litige, la préfète de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C....

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Si M. C... fait valoir qu'en l'absence de régularisation de son droit au séjour, il ne peut entreprendre l'opération chirurgicale dont il aurait besoin, alors que celle-ci ne pourra être réalisée en Algérie, cette circonstance ne caractérise pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors en outre, comme cela a été dit au point 5, qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait faire réaliser cette intervention dans son pays d'origine.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C... ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au bénéfice de son avocat.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

Florence Rey-Gabriac

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00713
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-12;23bx00713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award