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12/10/2023 | FRANCE | N°23BX00288

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 12 octobre 2023, 23BX00288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000344 du 5 mars 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX01304 du 4 mai 2021, la cour a, d'une pa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000344 du 5 mars 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX01304 du 4 mai 2021, la cour a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mars 2020 et l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2020 et, d'autre part, enjoint au préfet du Lot, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, de délivrer à M. C... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure devant la cour :

Par un courrier, enregistré le 18 mai 2022, M. C..., représenté par Me Rimailho, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 20BX01304 du 4 mai 2021.

Par une ordonnance du 31 janvier 2023, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 4 mai 2021.

Par deux mémoires, enregistrés les 13 avril et 27 avril 2023, M. C..., représenté désormais par Me Stisi, demande l'exécution de l'arrêt du 4 mai 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet ne lui a toujours pas délivré de titre, soit un retard de 22 mois dans l'exécution de l'arrêt ;

- les circonstances nouvelles dont se prévaut le préfet de la Haute-Garonne, tenant à une suspicion de fraude qui aurait permis à sa compagne d'obtenir la protection subsidiaire, ne sont pas de nature à remettre en cause le motif de l'annulation ;

- l'absence de délivrance de titre constitue un obstacle dans sa vie quotidienne, notamment professionnelle.

M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du rejet de sa demande d'asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 12 septembre 2019, M. C..., ressortissant algérien né le 8 novembre 1985, a fait l'objet d'un arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet du Lot lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté préfectoral a été annulé par la cour, par un arrêt du 4 mai 2021, au motif de l'atteinte disproportionnée portée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Par le même arrêt, la cour a enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. M. C... demande à la cour d'assurer l'exécution de cet arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne, désormais compétent à la suite du déménagement de M. C... à Toulouse, qui a délivré à l'intéressé des autorisations provisoires de séjour successives l'autorisant à travailler, fait valoir qu'un signalement a été effectué, le 16 novembre 2021, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), pour suspicion de fraude à l'égard de Mme A..., compagne de M. C..., qui s'est prévalue des violences exercées par son conjoint pour obtenir la protection subsidiaire pour elle et ses enfants, alors que la communauté de vie de la famille n'a pas cessé. Toutefois, M. C... ayant été condamné, le 12 avril 2019, par le tribunal correctionnel de Foix à quatre mois d'emprisonnement, les faits de violence qui ont justifié la décision de l'OFPRA sont avérés et aucun élément ne permet de retenir en l'état une fraude dans l'obtention de la protection subsidiaire. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'OFPRA, qui aurait auditionné les intéressés le 12 mai 2022, aurait mis un terme à la protection subsidiaire accordée à l'épouse et aux enfants de M. C.... Dans ces conditions, aucune circonstance nouvelle ne fait obstacle à l'exécution de l'arrêt du 4 mai 2021 qui enjoignait la délivrance à M. C... d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée au demeurant limitée à un an.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet de la Haute-Garonne de justifier de l'exécution complète de l'arrêt de la cour du 4 mai 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 40 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.

Sur les frais liés au litige :

5. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Stisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte de 40 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié par le préfet de la Haute-Garonne, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'exécution complète de l'arrêt n° 20BX01304 du 4 mai 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le préfet de la Haute-Garonne communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour cette exécution.

Article 2 : L'Etat versera à Me Stisi une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Stisi.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2023.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23BX00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00288
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : RIMAILHO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-12;23bx00288 ?
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