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12/10/2023 | FRANCE | N°22BX02617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 12 octobre 2023, 22BX02617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois et de lui dél

ivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travail...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2203195 du 30 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A..., représenté par

Me Saint-Martin, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du 30 août 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, de procéder à l'effacement de son inscription au fichier Système d'Information Schengen, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, outre " les entiers dépens ", la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant du refus de séjour :

-il est insuffisamment motivé quant à sa situation personnelle, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

-cela démontre un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

-compte tenu de la situation en Afghanistan, le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la préfète de la Gironde aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et l'admettre au séjour à titre exceptionnel ou humanitaire ;

S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile :

-elle est insuffisamment motivée quant à sa situation personnelle, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

-cela démontre un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

-elle méconnaît l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation mais s'est crue en compétence liée ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

-elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

-elle est insuffisamment motivée quant à sa situation personnelle, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

-cela démontre un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

-elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le moyen doit être regardé comme opérant dès lors qu'il est bien susceptible d'être éloigné vers l'Afghanistan ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

-elle est insuffisamment motivée sur les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

-elle viole l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les talibans ont déjà violemment agressé son frère et ils le recherchent ; l'authenticité des photos du corps de son frère est certaine ; sa vie est en danger s'il retourne dans son pays.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

-les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ; en l'absence d'éléments nouveaux, elle confirme les termes de son mémoire en défense devant le tribunal administratif.

Par une décision du 10 novembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les observations de Me Choplin, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité afghane, né en 1992, déclare être entré en France le 14 septembre 2019. Le 20 septembre 2019, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 26 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, notamment au regard des contradictions dans son récit de vie, décision confirmée le 21 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par une décision du 13 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 30 août 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 10 novembre 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont donc devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les considérations de fait, il fait état des conditions dans lesquelles la demande d'asile de M. A... a été rejetée, énonce les conditions de son séjour en France ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Il indique que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., que celui-ci ne fait valoir aucun élément justifiant de son intégration dans la société française et ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans le pays de son choix. Si l'arrêté comporte une case cochée selon laquelle M. A... ne justifiait pas de la présence en France de sa conjointe alors qu'il est célibataire, cette circonstance ne suffit pas à démontrer un défaut d'examen de sa situation, alors au demeurant qu'il avait indiqué lors de l'enregistrement d'une demande d'asile le nom d'une personne désignée comme sa conjointe. L'arrêté indique en outre que l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, ni dans une situation faisant obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il indique enfin que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces éléments mettaient utilement le requérant en mesure de comprendre et de discuter les motifs des différentes décisions contenues dans l'arrêté. Par suite, la préfète, qui n'était pas tenue de mentionner de façon exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, a ainsi, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, suffisamment motivé l'ensemble des décisions qu'elle a prises.

5. En second lieu, cette motivation ne révèle pas que la préfète de la Gironde se serait abstenue de se livrer à un examen approfondi de la situation particulière de M. A....

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

6. M. A... fait valoir qu'il a entamé des démarches depuis son arrivée en France pour s'intégrer, et notamment qu'il est inscrit à des cours de français, et qu'il est suivi par une association d'aide aux migrants. Il fait également valoir qu'il a rencontré une ressortissante française en 2019. Il soutient qu'il ne peut retourner en Afghanistan compte tenu de la très mauvaise situation générale du pays et des nouveaux éléments produits et obtenus postérieurement à la décision de la CNDA, des photographies qu'il dit être des blessures infligées à son frère par les représentants des autorités locales et un avis de recherche à son encontre émis par les talibans. Cependant, les attestations produites se bornent à indiquer que M. A... suit en effet des cours de français depuis 2022, qu'il est accompagné par une association d'aide aux migrants et qu'il a rencontré une ressortissante française, sans que soit invoquée une relation particulière. Ces seules attestations ne permettent pas de justifier d'une insertion stable et durable de l'intéressé dans la société française. D'autre part, il ressort des déclarations contradictoires faites successivement devant l'OFPRA et la CNDA que l'intéressé a quitté l'Afghanistan en 2015 après avoir été blessé au cours d'une embuscade à laquelle les talibans l'auraient forcé à participer à leurs côtés, qu'après un séjour en Iran et une demande d'asile en Allemagne, il a vécu trois ans en situation irrégulière en Grande-Bretagne avant de venir demander l'asile en France. S'il se prévaut de ce qu'après le rejet de sa demande d'asile par la CNDA, il a été informé que sa famille aurait été maltraitée, les photographies des blessures qui auraient été infligées par les talibans à une personne qu'il présente comme son frère ne sont pas accompagnées d'explications plausibles sur les circonstances dans lesquelles ceux-ci s'en seraient pris à un jeune homme handicapé. La traduction d'un vague " avis de recherche " lancé par les autorités talibanes contre lui ne permet pas d'identifier les " crimes " qui lui seraient reprochés. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la réalité des menaces à son égard. Quant aux deux certificats médicaux produits, qui évoquent chez lui un " état de stress post-traumatique ", issu des mauvais traitements qu'il aurait subis en 2015, ils ne font que relayer ses dires. Ainsi, si M. A... invoque la très mauvaise situation générale actuelle en Afghanistan, il n'apporte pas d'élément tangible de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, en lui refusant le droit au séjour, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile :

7. Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (...) ".

8. Dès lors qu'à la date de la décision attaquée, la CNDA avait rejeté le recours de M. A..., la préfète pouvait retirer à M. A... l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait. Par suite le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en lui retirant cette attestation ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut se prévaloir d'une illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

10. En second lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'étranger à retourner vers un pays déterminé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut se prévaloir d'une prétendue illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

13. M. A... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, l'Afghanistan, en raison de la menace que représentent les talibans, qui auraient tenté de l'enrôler de force dans leurs rangs en 2015, de l'agression qu'ils auraient perpétrée sur son frère, de l'avis de recherche qu'ils auraient émis à son encontre et, plus généralement, du mauvais climat politique actuel. Cependant, comme cela a été dit au point 6, M. A... ne démontre pas la réalité des risques personnels, réels et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au bénéfice de son conseil.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

Florence Rey-Gabriac

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02617
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SAINT-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-12;22bx02617 ?
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