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12/10/2023 | FRANCE | N°21BX03649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 12 octobre 2023, 21BX03649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... épouse A... et M. B... A..., son époux, ont demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner le centre hospitalier de Mayotte (CHM) à leur verser les sommes respectives de 814 953,25 euros et de 335 166,32 euros, en réparation des différents préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du retard de diagnostic du cancer dont était atteinte Mme A....

Par un jugement n° 1800553 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Mayotte a condamné le centre hospitalier de Mayotte à ve

rser à Mme F... épouse A... la somme de 4 100 euros et à M A... la somme de 1 0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... épouse A... et M. B... A..., son époux, ont demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner le centre hospitalier de Mayotte (CHM) à leur verser les sommes respectives de 814 953,25 euros et de 335 166,32 euros, en réparation des différents préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du retard de diagnostic du cancer dont était atteinte Mme A....

Par un jugement n° 1800553 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Mayotte a condamné le centre hospitalier de Mayotte à verser à Mme F... épouse A... la somme de 4 100 euros et à M A... la somme de 1 000 euros, a mis les frais d'expertise à la charge de l'établissement et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. et Mme A..., représentés par la société Lexipolis avocats, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 10 juin 2021, en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Mayotte à verser à Mme A... la somme de 156 927,40 euros ou, à défaut, après application d'un taux de perte de chance de 60 %, la somme de 106 156,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, date de réception de la demande indemnitaire préalable, ainsi que de la capitalisation des intérêts, et de réserver les postes de dépenses de santé futures, d'assistance par une tierce personne et de pertes de gains professionnels futurs ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Mayotte à verser à M. A... la somme de 85 166,32 euros ou, à défaut, après application d'un taux de perte de chance de 60 %, la somme de 51 099,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier de Mayotte a commis une faute en ne réalisant pas, le 21 septembre 2015, la biopsie du col de l'utérus prescrite par un gynécologue de métropole, consulté le 17 août 2015, et en se bornant à réaliser un nouveau frottis ; cette biopsie, réalisée par Mme A... à son initiative le 27 novembre 2015 à l'étranger, a révélé un carcinome épidermoïde ; les résultats du frottis réalisé à Mayotte ne lui ont été communiqués que le 21 mars 2016, sans compte-rendu ni visa d'un médecin gynécologue ; ces circonstances ont entraîné un retard de prise en charge de la tumeur maligne ; il existe un consensus médical sur le fait qu'un dépistage tardif d'une tumeur diminue les chances de guérison et de survie du patient ; c'est donc à tort que le tribunal a limité l'indemnisation aux seules souffrances physiques et morales et estimé que le retard n'avait modifié ni le pronostic ni le traitement thérapeutique subi ;

- la perte de chance pour Mme A... d'obtenir une amélioration de son état ou d'éviter une aggravation de celui-ci a été évaluée à 60 % par un médecin, professeur en cancérologie, consulté par la patiente ; à la date d'introduction de sa requête d'appel, Mme A... était toujours sous chimiothérapie et sa tumeur avait métastasé à la plèvre et sur le péricarde, de sorte que le taux de perte de chance peut être estimé à 100 % ;

- les dépenses de santé restées à sa charge s'élèvent à 568 euros ;

- les frais divers, constitués par des frais de transport, le coût des expertises et les frais de déplacement de son avocat, représentent 11 215,65 euros ;

- cheffe d'entreprise, restauratrice, elle a dû mettre son établissement en gérance, entraînant une perte mensuelle de 1 500 euros ; les pertes de gains professionnels actuels s'élèvent, à la date du recours préalable, à 10 000 euros pour la période 2015-2016 et à 18 000 euros pour l'année 2017 ;

- outre les vingt jours d'hospitalisation entraînant une incapacité totale, Mme A... a subi un déficit fonctionnel partiel durant 1 421 jours qui ne saurait être inférieur à 75 % ; sur la base de 25 euros par jour d'incapacité totale, le préjudice peut être fixé à 27 143,75 euros ;

- l'évaluation faite par l'expert des souffrances endurées, à 3 sur 7, ne correspond pas à la réalité, d'autant qu'elle a été privée de la possibilité de se rendre à Madagascar pour voir sa fille ; au vu de l'expertise privée qui a retenu une évaluation de 6 sur 7, le préjudice ne saurait être inférieur à 60 000 euros ;

- le préjudice sexuel ayant été évalué à 7 sur 7 par l'expertise privée, il peut donner lieu au versement de la somme de 50 000 euros ;

- M. A..., son époux, a nécessairement subi un préjudice moral, d'autant que le couple qui était engagé dans une démarche pour avoir un enfant, ne pourra la voir aboutir ; ce préjudice peut être évalué à 50 000 euros ;

- en raison de ses congés pour accompagner son épouse dans ses déplacements sanitaires, il a subi des pertes de revenus d'un montant de 595,92 euros à la date du recours préalable ; sa mutation à la Réunion, justifiée par le suivi thérapeutique de son épouse, lui a fait perdre le bénéfice d'une prime, pour un montant total de 23 711, 28 euros ;

- il a également engagé des frais de transport, d'hébergement et de restauration, qui s'élèvent à 10 859,12 euros.

La requête a été communiquée au centre hospitalier de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une mise en demeure a été adressée au centre hospitalier de Mayotte le 28 novembre 2022.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, Mme C... G... E... a repris l'instance, en sa qualité d'ayant cause, après le décès de sa mère survenu le 10 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... épouse A..., âgée de 46 ans, a consulté, le 17 août 2015, alors qu'elle était en vacances, un gynécologue à Saint-Dié-des-Vosges pour des métrorragies. L'examen clinique et le frottis réalisé ont permis de constater un col de l'utérus rouge, friable, et la présence de cellules dysplasiques. Le gynécologue a alors incité sa patiente à " pratiquer sans délai un contrôle biopsique afin de confirmer ou d'infirmer le diagnostic d'anomalies carcinologiques ". Mme A... a obtenu un rendez-vous dans le service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier de Mayotte le 21 septembre 2015. Malgré le courrier rédigé par le gynécologue de Saint-Dié-des-Vosges demandant la réalisation d'une colposcopie avec des biopsies, le praticien hospitalier a réalisé un nouveau frottis cervico-vaginal. N'obtenant aucun résultat dans les semaines qui ont suivi, Mme A... a décidé de faire pratiquer la biopsie à l'institut Pasteur D... le 27 novembre 2015. Les résultats, connus le 21 décembre 2015, ont confirmé la présence d'un carcinome épidermoïde moyennement différencié et invasif qui a conduit à classer ce cancer du col de l'utérus au stade IIa, correspondant à une tumeur volumineuse de 38 millimètres avec atteinte de l'isthme. La prise en charge de cette tumeur, classée au stade IIb à la suite d'une IRM pelvienne du 29 janvier 2016, s'est poursuivie en métropole où un curage lombo-aortique a été réalisé, le 17 février 2016, par cœlioscopie, convertie en laparotomie du fait de difficultés chirurgicales. A cette occasion a été découverte une atteinte d'un ganglion iliaque externe droit. Un traitement radio-chimiothérapique a débuté en mars 2016. La surveillance trimestrielle qui s'en est suivie a révélé, en novembre 2017, une adénopathie positive en rétro péritonéal, justifiant une nouvelle chimiothérapie, réalisée et surveillée à la Réunion, où Mme A... et son époux se sont installés, jusqu'en juillet 2018.

2. Mme A... et son époux ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'une demande d'expertise. Au vu du rapport établi le 13 janvier 2020, le couple a demandé au tribunal la condamnation du centre hospitalier de Mayotte (CHM) à verser la somme de 814 953,25 euros à Mme A... et la somme de 335 166,32 euros à son époux, en réparation des préjudices subis du fait du retard de diagnostic de la tumeur cancéreuse. Par un jugement du 10 juin 2021, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Mayotte à verser à Mme A... la somme de 4 100 euros pour les souffrances endurées et le préjudice lié à la nécessité de réaliser la biopsie à Madagascar, et à M A... la somme de 1 000 euros pour son préjudice moral. Il a également mis les frais d'expertise à la charge de l'établissement. Par la présente requête, M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation allouée. A la suite du décès de Mme A... le 10 décembre 2021, sa fille, Mme E..., a repris l'instance d'appel en qualité d'ayant cause.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 13 janvier 2020, que Mme A... s'est présentée au service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier de Mayotte le 21 septembre 2015, munie d'un courrier du gynécologue l'ayant reçue le 17 août précédent, faisant état de la nécessité de pratiquer sans délai une biopsie, compte tenu des résultats du frottis. Le gynécologue-obstétricien du centre hospitalier a pourtant réalisé un second frottis au motif qu'il lui fallait des éléments supplémentaires avant de réaliser une biopsie. Alors que le col de l'utérus de la patiente était tumoral et que le frottis réalisé par sa consœur de Saint-Dié-des-Vosges était suffisamment explicite sur la présence de cellules dysplasiques, conduisant l'expert à juger inutile ce second examen, la prise en charge de Mme A... n'a pas été conforme aux données acquises de la science. Au surplus, les résultats de ce second frottis, qui ont été transmis par le laboratoire à l'hôpital le 8 octobre 2015 et qui ont confirmé les résultats du premier, n'ont été communiqués à Mme A... que le 27 février 2016, sans visa ni analyse par un gynécologue. Ces deux manquements sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Mayotte.

Sur le lien de causalité :

5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, que le caractère défaillant de la prise en charge de Mme A... lors de la consultation du 21 septembre 2015 a entraîné un retard de diagnostic et de prise en charge de deux mois, mais que ce retard n'a modifié ni le diagnostic, ni les différentes thérapeutiques subies par Mme A.... L'expert a relevé que les séquelles liées au traitement auraient été les mêmes dès lors que le traitement des tumeurs invasives du col de l'utérus d'une taille supérieure à deux centimètres, comme celle de Mme A..., doit être soit radio-chirurgical, soit radio-thérapeutique. Il a également estimé que ce retard n'avait eu aucune conséquence sur l'apparition d'un ganglion iliaque positif, dès lors que celui-ci n'aurait pas été plus visible à l'imagerie " Pet scan " deux mois auparavant et qu'un curage lombo-aortique aurait également été réalisé lors de sa découverte. Pour remettre en cause ces conclusions, Mme A... produit un avis médical établi, à sa demande, par un professeur de cancérologie le 27 avril 2021, qui, s'il confirme l'impossibilité d'affirmer que le retard aurait modifié les thérapeutiques subies, considère que celui-ci a aggravé le pronostic, de sorte que Mme A... aurait perdu une chance évaluée à 60 %. Toutefois, ces affirmations ne sont assorties d'aucune donnée scientifique, et l'expert se fonde sur un retard de quatre mois, entre la réception par l'hôpital des résultats du second frottis et leur communication à Mme A..., alors que la principale faute imputable à l'hôpital est de ne pas avoir réalisé la biopsie le 21 septembre 2015 et que le diagnostic a été posé à Madagascar avec un retard de seulement deux mois. Dans ces conditions, cet avis médical n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal, pas plus qu'à justifier de retenir une perte de chance. L'expert a estimé que le seul préjudice en lien avec la faute commise par l'hôpital concerne les souffrances endurées.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de Mme A... :

7. Mme A... a exposé des frais pour se rendre à Madagascar afin de réaliser la biopsie que le centre hospitalier de Mayotte n'a pas effectuée. Malgré une mesure d'instruction, les consorts A... n'ont pas produit les justificatifs des dépenses exposées. Dans ces conditions, la demande au titre des frais de transport ne peut qu'être rejetée.

8. Les souffrances endurées par Mme A..., évaluées par l'expert à trois sur une échelle de sept, résultent du sentiment d'avoir été négligée par le médecin qui l'a reçue à l'hôpital, du fait d'avoir été laissée dans l'incertitude dans l'attente des résultats du second frottis alors que les résultats du premier n'étaient pas bons, et de l'obligation d'organiser elle-même un déplacement à l'étranger pour réaliser une biopsie. Mme A... ne pouvant se prévaloir de l'avis médical du 27 avril 2021 réalisé à sa demande pour revoir à la hausse l'importance des souffrances endurées, le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation de ce préjudice en lui allouant 3 600 euros.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, les autres préjudices subis par Mme A... ne sont pas en lien direct avec les fautes commises par le centre hospitalier de Mayotte.

En ce qui concerne les préjudices de M. A... :

10. M. A... a été tenu dans le même état d'incertitude que son épouse du fait de la défaillance dans la prise en charge de celle-ci par le centre hospitalier de Mayotte. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation de son préjudice moral en l'évaluant à 1 000 euros.

11. Ainsi qu'il a été dit au point 6, les autres préjudices que M. A... a subis, notamment les dépenses engagées, à partir de 2016, pour s'installer avec son épouse à la Réunion ou effectuer des allers retours en métropole, ne sont pas en lien direct avec les fautes commises par le centre hospitalier de Mayotte, mais avec la pathologie dont son épouse était atteinte et la nécessité de suivre un traitement thérapeutique.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a limité le montant de l'indemnisation à la somme totale de 5 100 euros.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Mayotte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... et M. A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... et M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G... E..., à M. B... A..., au centre hospitalier de Mayotte, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2023.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03649
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : CABINET LEXIPOLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-12;21bx03649 ?
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