La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2023 | FRANCE | N°23BX01351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 10 octobre 2023, 23BX01351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 23 mars 2023 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours.

Par un jugement n° 2300866 du 19 avril 2023, la magistrate dé

signée par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 23 mars 2023 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours.

Par un jugement n° 2300866 du 19 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du 23 mars 2023 portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, le préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 avril 2023 en tant qu'il prononce l'annulation de décisions contenues dans les arrêtés du 23 mars 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B....

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la précédente mesure d'éloignement dont avait fait l'objet M. B... lui a été notifiée, de sorte que le risque, mentionné à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger se soustraie à la nouvelle mesure d'éloignement était constitué et qu'il pouvait, dès lors, refuser à M. B... de lui accorder un délai de départ volontaire ; en outre, ce risque pouvait également être regardé comme établi au regard des dispositions du 4° et du 8° de l'article L. 612-3 du même code ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... n'étaient pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, M. B..., représenté par Me Genest, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Vienne ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 avril 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'annuler les décisions du préfet de la Vienne du 23 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ne lui a pas été notifié, de sorte qu'il ne s'y est pas volontairement soustrait ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle porte atteinte aux droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien, déclare être entré en France le 4 décembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2021 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 septembre 2021. Par deux arrêtés du 23 mars 2023, le préfet de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. Par un jugement du 19 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du 23 mars 2023 portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, et a rejeté le surplus de la demande. Le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 19 avril 2023 en tant qu'il porte annulation de décisions contenues dans les arrêtés du 23 mars 2023. M. B..., par la voie de l'appel incident, sollicite l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 23 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. B..., qui déclare être entré en France en 2018, soutient qu'il s'y est intégré et y a noué des relations sociales, s'est investi dans plusieurs associations et s'est inscrit à des formations en vue de son insertion professionnelle. Cependant, si l'intéressé produit trois attestations de responsables associatifs confirmant son investissement dans leurs structures, ainsi que quelques témoignages de proches, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il ne démontre, ni n'allègue, ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ".

5. M. B... fait valoir qu'il bénéficie d'un suivi médical en raison de douleurs à la jambe gauche faisant suite à une fracture ayant eu lieu en 2015. Cependant, et alors qu'il n'a d'ailleurs pas déposé de demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la mesure d'éloignement, eu égard à son état de santé et au traitement ou suivi médical qu'impose celui-ci, porterait par elle-même atteinte à son droit à la vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. M. B... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison des activités qu'il y a menées en tant que journaliste d'une part, et de son homosexualité d'autre part. Toutefois, en se bornant à produire le témoignage d'une parente demeurée en Côte d'Ivoire qui fait état de façon peu circonstanciée de la menace que ferait peser sur M. B... un groupe de personnes s'en prenant aux opposants au régime au pouvoir, ainsi qu'une attestation de sa sœur vivant en France qui indique que l'appelant a dû quitter son pays d'origine pour des raisons politiques à la suite d'une agression, ces deux éléments étant au demeurant postérieurs à la décision en litige, M. B... n'établit pas la réalité des risques qu'il invoque, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 31 mars 2021, confirmée par la CNDA le 20 septembre 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur l'appel présenté par le préfet de la Vienne :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement s'agissant du délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) /

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".

9. Pour annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, le tribunal administratif de Poitiers a retenu que si M. B... avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 16 décembre 2021, il soutenait sans être contredit qu'elle ne lui avait pas été notifiée, de sorte que le risque qu'il se soustraie à la nouvelle obligation de quitter le territoire qui lui était faite n'était pas établi. Toutefois, la décision en litige se fonde également, notamment, sur la circonstance que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, circonstance que ne conteste pas le requérant. Par suite, et en tout état de cause, ce seul motif suffisant à justifier la décision en litige, le préfet de la Vienne a pu se fonder sur les dispositions citées au point précédent pour refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire. C'est donc à tort que le jugement attaqué a annulé cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence.

10. Il y a lieu pour la cour, saisie par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance et en appel par M. B... à l'encontre des décisions du 23 mars 2023 portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B... :

11. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire (...) n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence (...) sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. (...) ".

13. La décision du 23 mars 2023 portant assignation à résidence de M. B..., qui cite les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, indique que l'intéressé n'est en possession d'aucun document d'identité et de voyage, de sorte que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet n'est pas possible dans l'immédiat, et que la crise sanitaire a ralenti les délais d'obtention des documents permettant l'organisation du départ de M. B..., pour en conclure qu'il convient de l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'éloignement. Par suite, la décision en litige, qui mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

14. En troisième lieu, M. B... n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue et qui imposerait le respect d'une procédure contradictoire préalablement à l'édiction d'un arrêté portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la " méconnaissance des droits de la défense ", tel qu'il est invoqué par M. B..., doit être écarté. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... a été entendu par les services de gendarmerie le 23 mars 2023. A cette occasion, il a pu faire valoir ses observations sur la mesure d'éloignement prononcée par l'arrêté du 23 mars 2023, dont l'existence lui a été indiquée lors de cette audition.

15. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Vienne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B....

16. En cinquième lieu, si M. B... soutient que la décision portant assignation à résidence méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des contraintes inhérentes à sa vie privée et au suivi médical dont il bénéficie, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette décision aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni qu'elle méconnaîtrait son droit à la vie, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'essentiel de ses proches, ainsi que les professionnels de santé en charge de son suivi médical, se trouvent dans le département de la Vienne, dans lequel il est assigné à résidence.

17. En sixième et dernier lieu, M. B... soutient que le préfet de la Vienne ne démontre pas en quoi la mesure en litige est nécessaire et proportionnée. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne, en assignant M. B... à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de cent-quatre-vingts jours en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et en lui faisant obligation de se présenter les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de Châtellerault, où il a déclaré son domicile, aurait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du 23 mars 2023 portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.

19. En revanche, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300866 du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 23 mars 2023 du préfet de la Vienne portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.

Article 2 : La demande présentée en première instance par M. B... ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président-rapporteur,

Laurent Pouget La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01351
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : GENEST

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-10;23bx01351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award