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10/10/2023 | FRANCE | N°23BX01126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 23BX01126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification d

u jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte journalière de 150 euros.

Par un jugement n° 2301133 du 27 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, le préfet de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2301133 du 27 mars 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur d'appréciation ;

- la règle de droit veut que deux absences consécutives du demandeur d'asile, lors de ses convocations à la préfecture, ou trois absences non consécutives, permettent de caractériser une fuite ; celle de M. B... a été caractérisée avant l'expiration du délai de transfert initial de six mois le 18 avril 2022 ; sa déclaration auprès des autorités slovènes, le 15 avril 2022 a eu pour conséquence de prolonger le délai de 12 mois, l'expiration du délai intervenant alors le 18 avril 2023 ; l'arrêté de transfert du 21 février 2023 a été notifié à l'intéressé dans le délai de transfert ; la France ne peut pas être tenue responsable de la demande d'asile de M. B....

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, M. B..., représenté par Me Bâ, demande à la cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de confirmer le jugement n° 2301133 du 27 mars 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt sous astreinte journalière de 150 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que :

- le préfet de la Gironde ne s'est pas conformé à l'injonction du tribunal de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le cadre d'une procédure normale ;

- l'appréciation de la fuite doit se faire de manière concrète et au cas par cas ; il demeure toujours à l'HUDA sauvegarde et n'a jamais eu l'intention de se soustraire à une mesure d'éloignement ; il a honoré ses différents rendez-vous ; le délai de six mois pour le transférer a expiré le 18 avril 2022 ; la fuite n'est nullement caractérisée ;

- il entend reprendre l'intégralité des moyens développés en première instance.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Gironde s'est désisté de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, M. B... a pris acte de ce désistement et maintenu ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan né le 4 mai 1992, a présenté une demande d'asile le 18 août 2021 auprès du préfet de l'Essonne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que l'intéressé était connu des autorités bulgares et slovènes. Ces autorités, saisies d'une demande de prise en charge du traitement de la demande d'asile sur le fondement du 1-b de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont respectivement accepté leur responsabilité par des accords des 22 octobre et 18 octobre 2022. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de la Gironde a, en conséquence, décidé le transfert de M. B... aux autorités slovènes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 27 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer et enjoint à la préfète de la Gironde d'enregistrer la demande d'asile de M. B... et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement. Le préfet relève appel de ce jugement.

2. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Gironde a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu, par suite, d'en donner acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Bâ de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Gironde de sa requête.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bâ la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Bâ de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Khady Bâ et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte C...La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01126
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : BA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-10;23bx01126 ?
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