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10/10/2023 | FRANCE | N°23BX00981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 23BX00981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101398 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 avr

il 2023, Mme A..., représentée par Me Cottelon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101398 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Cottelon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pauline Reynaud.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante haïtienne, née le 2 août 1960, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 21 novembre 2004. L'intéressée s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 22 août 2016 au 21 août 2017. Le 11 mars 2020, Mme A... a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement n° 2101398 du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2021.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... établit par de nombreuses pièces, dont le caractère probant n'est pas valablement contesté, la réalité de sa présence continue en France depuis 2004, soit une durée de près de 17 ans à la date de la décision attaquée. L'intéressée produit en particulier de nombreux certificats médicaux, feuilles de soins et ordonnances, attestant d'un suivi médical régulier depuis 2009 de la pathologie dont elle est atteinte, plusieurs attestations de proches résidant en France, ainsi que des attestations de domiciliation, des avis d'impôts sur le revenu, des courriers relatifs à l'aide médicale d'Etat, des attestations rédigées par des proches, des décisions de l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides, et de la Cour nationale du droit d'asile, ou encore des autorisations provisoires de séjour. Mme A..., qui est membre actif de d'une association depuis 2014, justifie également par les différentes pièces produites de son intégration sur le territoire français. L'intéressée exerce par ailleurs une activité salariée en qualité de femme de ménage et est titulaire d'un contrat de location d'un logement depuis février 2020. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, nonobstant la circonstance que ses quatre enfants majeurs résideraient en Haïti, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Le préfet a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à cette autorité de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... de la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2101398 du 26 janvier 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe et l'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet de la Guadeloupe sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre,

Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

Pauline Reynaud La présidente,

Evelyne Balzamo,

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00981
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : COTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-10;23bx00981 ?
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