La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2023 | FRANCE | N°23BX00711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 23BX00711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a maintenu en rétention administrative.

Par un jugement n° 2202451 du 23 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, et un mémoire

complémentaire enregistré le 26 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Dumaz Zamora, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a maintenu en rétention administrative.

Par un jugement n° 2202451 du 23 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202451 du 23 novembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a maintenu en rétention administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une omission à statuer ; le moyen soulevé était tiré de la violation de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de l'article L. 741-1 ;

- la motivation de l'arrêté est insuffisante ; le préfet n'indique nullement les critères objectifs sur lesquels il se fonde pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement ;

- l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- le tribunal et le préfet ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en retenant que la menace à l'ordre public pouvait servir à établir le caractère dilatoire d'une demande d'asile ;

- le caractère dilatoire de sa demande d'asile n'est pas démontré par le seul fait qu'il a déclaré ne pas souhaiter quitter le territoire français ;

- à la date du 3 mai 2022, il était incarcéré à la maison d'arrêt de Pau et dans l'impossibilité de présenter une nouvelle demande d'asile ; il a exprimé sa demande de protection lors de l'entretien du 26 août 2022 et déposé sa demande d'asile le lendemain, lors de son placement en rétention ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir ; le rejet de sa demande de protection a été motivé par des considérations extérieures tenant à son comportement sur le territoire, et non par l'absence de risques dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er août 2023, la clôture d'instruction a été fixée , en dernier lieu, au 28 août 2023 à 12h00.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bénédicte Martin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, dont la protection subsidiaire accordée par décision du 17 février 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a été retirée par décision du 5 novembre 2021, confirmée le 3 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), interjette appel du jugement du 23 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a maintenu en rétention administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que le premier juge, s'il a commis une erreur de plume sans influence sur le sens du jugement en retenant que le préfet n'avait pas fait une inexacte application des " dispositions précitées " de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'est pas fondé sur ces dispositions désormais abrogées, mais sur celles des articles L. 754-3 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a citées avant de juger que le préfet n'en avait pas fait une inexacte application en considérant que la demande d'asile présentée par le requérant avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le jugement n'est donc entaché d'aucune omission à statuer.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ./(...) La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. (...)".

4. L'arrêté du 3 novembre 2022 portant maintien en rétention vise les textes sur lesquels il se fonde et, notamment, les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments essentiels de la situation personnelle de M. A... et expose les raisons de fait pour lesquelles le préfet a estimé que sa demande d'asile présentée après son placement en rétention devait être regardée comme ayant été introduite à titre dilatoire dans le seul but de se soustraire à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision de maintien en rétention.

5. Il résulte des dispositions précitées que le maintien en rétention administrative dans le cadre de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est prononcé lorsque l'étranger présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que, pour maintenir en rétention administrative M. A... à la suite de sa demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 3 novembre 2022, le préfet s'est fondé sur les circonstances que M. A... s'est vu notifier le 30 août 2022 une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Pau le 30 septembre 2022 ainsi que sur l'absence de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, son intention de rester en France et sa dénégation des antécédents judiciaires à l'origine de sa condamnation à une peine d'emprisonnement de deux ans dont six mois avec sursis probatoire de trois ans pour menace de mort avec ordre de remplir une condition et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D par jugement du 17 mars 2022 du tribunal correctionnel de Pau, confirmé par la cour d'appel de Pau le 11 août 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition du 26 août 2022, au cours de laquelle il a été avisé du fait qu'il pouvait faire l'objet, notamment, de mesures d'éloignement, d'assignation à résidence ou de placement en rétention et d'interdiction de retour sur le territoire français, et a été mis à même de présenter des observations sur cette éventualité, que l'appelant aurait formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Au cours de cet entretien, le requérant a indiqué vouloir rester en France. M. A... n'établit pas que les conditions matérielles de sa détention à la maison d'arrêt de Pau du 13 octobre 2021 au 2 novembre 2022 ne lui ont pas permis d'avertir dans les meilleurs délais un conseil, ou une personne de son choix pour déposer une demande d'asile. Sa demande de réexamen est ainsi intervenue après son placement en rétention administrative. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives de nature à écarter le risque de fuite et ordonner en conséquence son maintien dans un centre de rétention administrative.

6. Si M. A... soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté attaqué a seulement pour objet le maintien en rétention de l'intéressé et ne fixe pas le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté.

7. Compte tenu des motifs précédemment exposés, liés au fait que l'intéressé ne justifiait ni d'un document d'identité ou de voyage original en cours de validité, de domicile fixe ou de ressources ni de garanties effectives de représentation, et eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de ce dernier à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée soit entachée d'un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00711
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : DUMAZ ZAMORA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-10;23bx00711 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award