Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 12 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a liquidé partiellement l'astreinte administrative mise à sa charge par arrêté du 13 novembre 2017 pour un montant de 10 100 euros.
Par un jugement n° 1900078 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. B..., représenté par Me Maret, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900078 du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement en litige est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'est aucunement propriétaire ni exploitant d'un centre de véhicules hors d'usage situé sur la commune de Feytiat ;
- l'administration doit rapporter la preuve qu'il est le propriétaire exploitant des installations ; il est uniquement salarié de la société " Auto Récupération " gérée par son père ;
- la SCI Le Chêne Pignier est propriétaire des parcelles sur lesquelles les installations sont exploitées, louées par M. A... B..., son père ;
- la preuve de la notification de l'arrêté du 13 novembre 2017 fixant l'astreinte administrative n'est pas rapportée ;
- il excipe de l'illégalité de l'arrêté du 13 novembre 2017 du préfet de la Haute-Vienne pour solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 12 novembre 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Martin,
- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir constaté qu'il exploitait sans autorisation une installation de stockage de véhicules hors d'usage sur les parcelles cadastrées section BE n° 40 et 42 situées 23 avenue du Ponteix à Feytiat, le préfet de la Haute-Vienne a mis en demeure M. B..., par arrêté du 22 mai 2017, de régulariser sa situation administrative d'une part, en déposant un dossier d'enregistrement ainsi qu'une demande d'agrément, d'autre part, en cessant l'activité d'entreposage de véhicules hors d'usage et en procédant à la remise en état du site dans un délai de trois mois. L'inspecteur des installations classées ayant constaté, le 25 octobre 2017, l'absence de mise en conformité du site, le préfet de la Haute-Vienne a, par deux arrêtés du 13 novembre 2017, rendu redevable M. B... d'une astreinte d'un montant journalier de cent euros et a prononcé une amende administrative de huit mille euros. Des visites d'inspection réalisées les 15 février, 9 juillet et 19 octobre 2018 ont permis de constater la persistance du stockage des véhicules. Par un arrêté du 12 novembre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a liquidé partiellement l'astreinte administrative à la somme de 10 100 euros, pour la période courant du 10 juillet au 19 octobre 2018. M. B... fait appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2018.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, le code de l'environnement dispose à son article L. 171-7 que : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. ", à son article L. 511-1 que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ", et à son article L. 511-2 que : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ". Selon la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, est soumise à enregistrement : " rubrique 2712-Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719-1 Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 100 m². ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 543-162 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet. /Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37 et à l'article R. 515-38. /Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire. Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les centres VHU et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle inopiné réalisé le 5 avril 2017, 23 avenue du Ponteix à Feytiat, l'inspection des installations classées a constaté, dans un rapport en date du 21 avril 2017, que M. B... exploitait une installation de stockage de véhicules hors d'usage (VHU) sans disposer de l'agrément requis au titre de la législation applicable aux déchets, ni avoir procédé à l'enregistrement exigé au titre de la législation applicable aux installations classées. Malgré une mise en demeure, par arrêté préfectoral du 22 mai 2017, M. B... n'a pas régularisé sa situation, ainsi que l'a constaté à plusieurs reprises et en dernier lieu le 19 octobre 2018, l'inspection des installations classées.
5. L'appelant soutient que l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2018 de liquidation partielle de l'astreinte administrative mise à sa charge le 13 novembre 2017 est illégal dès lors qu'il n'est ni propriétaire ni exploitant d'un centre de véhicules hors d'usage situé sur la commune de Feytiat et qu'il est seulement salarié depuis le 1er octobre 2002 du garage automobile, exploité par son père, M. A... B..., dont le siège social est situé à Javerdat. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A... B... n'a conclu un bail commercial le 1er avril 2003 avec la société civile immobilière (SCI) Le Chêne Pignier, pour la location d'un terrain de 12 700 m² situé à Feytiat que pour une durée de neuf ans, qu'il n'a déclaré aucune activité professionnelle sur le territoire de cette commune et a indiqué le 20 mars 2015 cesser son activité professionnelle à compter du 30 septembre 2015 dans les communes de Cieux et Javerdat. De plus, lors des visites effectuées à Feytiat sur le site en cause, les 5 avril et 12 octobre 2017, 15 février, 9 juillet et 19 octobre 2018, l'inspection des installations classées a constaté que le site était exploité irrégulièrement par M. C... B... qui, malgré les contrôles successifs, continuait de démonter et de stocker en extérieur ou dans des bâtiments couverts inadaptés, environ 500 véhicules hors d'usage, lesquels n'étaient pas dépollués. Dès lors, la circonstance que les parcelles d'assiette de cette activité ne seraient pas la propriété de l'appelant mais celle de la SCI Le Chêne Pignier est sans incidence sur la qualité d'exploitant de celui-ci. Au surplus, il résulte de l'instruction que lors d'une réunion organisée le 12 avril 2019 avec l'administration à Feytiat, l'appelant s'était engagé à fournir un schéma global prévisionnel de fonctionnement du site, à préciser aux services de l'Etat l'avancement de l'évacuation de celui-ci et à mettre en place l'équipe chargée de réaliser la requalification du site en centre VHU. Enfin, il ressort des termes du compte-rendu d'une réunion organisée en préfecture le 7 janvier 2020, à laquelle participait M. A... B..., que celui-ci a précisé que " son fils a bien conscience de l'irrégularité de son exploitation de VHU et qu'il entend (...) se conformer à la réglementation ". Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 171-7 du code de l'environnement et sans commettre ni erreur de fait ni erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Vienne a considéré, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Limoges, que M. C... B... était exploitant de fait du site de Feytiat.
6. D'une part, M. B... n'est pas recevable à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 13 novembre 2017 le rendant redevable de l'astreinte qui est devenu définitif dès lors qu'il résulte de l'instruction que cet arrêté mentionnait les délais et voies de recours et que l'accusé de réception comporte des mentions suffisamment claires pour établir que l'intéressé en a pris connaissance le 14 novembre 2017. D'autre part, la mise en demeure, l'astreinte administrative et la liquidation partielle de l'astreinte ne constituent pas les éléments d'une même opération complexe de nature à permettre de soulever une telle exception d'illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX02435