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10/10/2023 | FRANCE | N°21BX01235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 10 octobre 2023, 21BX01235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B..., a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner l'Etat à lui verser une somme de 19 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence ou de l'insuffisance de reprise d'ancienneté qui lui a été accordée lors de son intégration dans la fonction publique de l'Etat.

Par une ordonnance n° 1801881 du 22 janvier 2021, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. A... B..., représenté par Me Giroud, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B..., a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner l'Etat à lui verser une somme de 19 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence ou de l'insuffisance de reprise d'ancienneté qui lui a été accordée lors de son intégration dans la fonction publique de l'Etat.

Par une ordonnance n° 1801881 du 22 janvier 2021, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. A... B..., représenté par Me Giroud, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Mayotte du 22 janvier 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 19 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence ou de l'insuffisance de reprise d'ancienneté lors de son intégration dans la fonction publique de l'Etat ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de mettre un terme aux irrégularités affectant sa situation administrative, d'autre part, de régulariser cette situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'irrégularité des décrets relatifs à l'intégration des agents contractuels ou des agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans la fonction publique et plus encore l'irrégularité de l'interprétation donnée par l'administration à ces décrets ont méconnu le principe d'égalité de traitement des agents publics appartenant à un même corps, les dispositions de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984, et ont entraîné des blocages de carrière ;

- ces illégalités lui ont causé un préjudice de carrière ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;

- le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 ;

- le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 ;

- le décret n° 2006-443 du 14 avril 2006 ;

- le décret n° 2016-1449 du 26 octobre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... fait valoir qu'il a été intégré en 2010 dans la fonction publique de l'Etat et plus précisément au sein de la direction de l'environnement de l'aménagement et du logement de Mayotte, après avoir exercé pendant de nombreuses années diverses fonctions d'agent contractuel et d'agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte. Il relève appel de l'ordonnance du 22 janvier 2021 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 19 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé l'absence ou l'insuffisance de reprise de son ancienneté lors de son intégration dans la fonction publique de l'Etat.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. M. A... B... soutient que les décrets du 17 février 2005 relatifs aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques ou administratifs de Mayotte et le décret du 14 avril 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat, ainsi que l'interprétation selon lui irrégulière donnée par l'administration à l'article 3 du décret du 26 octobre 2016 portant abrogation des décrets portant statuts particuliers des corps de fonctionnaires hors catégorie des administrations de l'Etat à Mayotte et accordant une reprise d'ancienneté aux fonctionnaires ayant appartenu à ces corps, ont méconnu le principe d'égalité de traitement des agents publics appartenant à un même corps de même que les dispositions de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 et ont entraîné " des blocages de carrière ".

4. Toutefois, et ainsi que l'a relevé le premier juge, le requérant n'apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de considérer qu'il aurait effectivement été intégré en 2010 dans la fonction publique de l'Etat après avoir exercé diverses fonctions d'agent contractuel ou d'agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte. Il ne précise pas davantage lequel des décrets susmentionnés lui serait applicable ni, a fortiori, n'établit qu'il aurait été privé illégalement d'une reprise d'ancienneté lors de son intégration dans la fonction publique ou aurait bénéficié d'une reprise d'ancienneté insuffisante et qu'il aurait subi un retard dans le déroulement de sa carrière. Dans ces conditions, M. A... B... ne justifie pas, en tout état de cause, que l'application des décrets susmentionnés tels qu'interprétés par l'administration lui aurait causé un quelconque préjudice.

5. Au surplus, le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s'applique pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau cadre d'emplois est constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois différents. En outre, le pouvoir réglementaire, expressément habilité par l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001, pouvait tenir compte, dans l'intérêt du service, de différences de grade, d'indice ou d'ancienneté entre agents d'un même corps, d'un même cadre d'emplois ou dotés d'un même emploi, pour instituer des conditions d'intégration différentes entre ces agents. Par suite, ces modalités d'intégration et de reclassement, ne méconnaissent pas, eu égard à la situation des corps de provenance et des corps d'intégration concernés, le principe invoqué. En outre, ni les articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ni aucun principe ou règle n'impose à l'Etat, lors de la titularisation ou l'intégration d'un fonctionnaire dans un nouveau corps, même dans le cas où les fonctions exercées ne sont pas modifiées, de reprendre tout ou partie de l'ancienneté de service de ce fonctionnaire pour déterminer son ancienneté dans le nouveau corps Dès lors, ne peut être accueilli le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que l'article 3 du décret du 26 octobre 2016 et les décrets 2005-138 et 2005-139, dans leurs versions issues du décret du 5 novembre 2009, porteraient une atteinte illégale au principe d'égalité en instituant pour les agents administratifs et techniques de l'administration de l'Etat à Mayotte issus des corps transitoires, des conditions de reprise d'ancienneté différentes de celles retenues par le décret n° 2006-443 du 14 avril 2006 applicable notamment aux agents de la collectivité de Mayotte qui ont fait l'objet d'une intégration directe.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande indemnitaire comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2023.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Laurent Pouget

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX01235 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01235
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : GIROUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-10;21bx01235 ?
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