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10/10/2023 | FRANCE | N°21BX01113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 10 octobre 2023, 21BX01113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 3 avril 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a opéré une retenue de neuf trentièmes sur son traitement pour la période du 1er au 9 février 2018 et d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes retenues, assorties des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1801834 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 4 juin 2021, M. B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 3 avril 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a opéré une retenue de neuf trentièmes sur son traitement pour la période du 1er au 9 février 2018 et d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes retenues, assorties des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1801834 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 4 juin 2021, M. B..., représenté par Officio avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 3 avril 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes retenues sur son traitement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence de son auteur ; il n'est pas justifié que la signataire de cette décision disposait d'une délégation à l'effet de signer ce type d'acte ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision ne comporte pas la qualité de son auteur ;

- la décision est insuffisamment motivée en fait ;

- en estimant qu'il appartenait à l'agent d'établir que son absence était justifiée par des raisons médicales, le tribunal a inversé la charge de la preuve ;

- il lui est quasiment impossible de rapporter la preuve d'un trouble anxiodépressif, pathologie qui ne nécessite pas un traitement ou des soins prolongés ; ce type de pathologie, lorsque le trouble est mineur, donne lieu à un arrêt de travail de l'ordre de deux semaines d'après l'assurance maladie ; le certificat médical qu'il a produit fait foi ; il n'a pas été mis à même de démontrer la réalité de sa situation médicale avant l'édiction de la décision et ne peut plus rapporter une telle preuve quatre années après les faits ;

- l'administration n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé ; aucun élément chiffré n'est apporté s'agissant de l'absentéisme au sein de centre pénitentiaire de Lannemezan en février 2018, d'autant que le mouvement de blocage a eu lieu en janvier 2018 ; l'administration pouvait à tout le moins procéder à une contre-visite avant l'édiction de la décision en litige en avril 2018 ;

- la décision repose sur une erreur d'appréciation de sa situation médicale ; il a présenté un syndrome dépressif réactionnel, en lien avec les agressions répétées subies par des surveillants pénitentiaires en janvier 2018.

Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022 à 12h.

Un mémoire a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice le 16 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 4 septembre 2023, a affecté Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, à la 3ème chambre de la cour, pour l'audience du mardi 19 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;

- l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bouttier substituant Me Batôt, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., surveillant pénitentiaire alors en fonction au centre pénitentiaire de Lannemezan, a transmis à son administration un avis d'arrêt de travail du 1er au 9 février 2018. Par une décision du 3 avril 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a opéré une retenue de neuf trentièmes sur le traitement de l'intéressé pour la période du 1er février au 9 février 2018. M. B... relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, alors applicable, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit (...) ".

3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; (...). Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35 ". Aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. (...) / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ". L'article 15 du même décret dispose que l'avis du comité médical, devenu conseil médical depuis l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 2022 modifiant le décret du 14 mars 1986, est motivé dans le respect du secret médical.

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l'administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d'un agent lui demandant le bénéfice d'un congé de maladie en produisant un avis médical d'interruption de travail qu'en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé. Toutefois, dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, et la réception d'un nombre important et inhabituel d'arrêts de travail sur une courte période la mettant dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986, l'administration est fondée, dès lors qu'elle établit que ces conditions sont remplies, à refuser d'accorder des congés de maladie aux agents du même service, établissement ou administration lui ayant adressé un arrêt de travail au cours de cette période. Ces agents peuvent, afin de contester la décision rejetant leur demande de congé de maladie, établir par tout moyen la réalité du motif médical ayant justifié leur absence pendant la période considérée. Ils peuvent également, malgré l'absence de contre-visite, saisir le conseil médical, qui rendra un avis motivé dans le respect du secret médical.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'appel au blocage des établissements pénitentiaires par plusieurs organisations syndicales, l'administration pénitentiaire a été marquée, pendant la période de la fin janvier au début février 2018, par un important mouvement social des surveillants pénitentiaires, agents pour lesquels la cessation concertée du service est interdite. Toutefois, en se bornant à faire état du nombre anormalement élevé des arrêts de travail d'agents pénitentiaires de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse sur la période du 22 au 31 janvier 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice n'établit pas l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile à une contre visite par un médecin agréé de M. B..., agent relevant de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse et dont l'avis d'arrêt de travail portait sur la période allant du 1er au 9 février 2018.

6. Par suite, en considérant, sans contre-visite par un médecin agréé, que M. B... était en situation d'absence injustifiée entre le 1er et le 9 février 2018, et en procédant, pour ce motif, à une retenue sur son traitement, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 3 avril 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 dispose que : " I. Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé ".

9. Eu égard à ses motifs, et compte tenu des dispositions citées au point 8 prévoyant un jour de carence, le présent arrêt implique nécessairement que l'administration verse à M. B... son traitement pour la période du 2 février au 9 février 2018. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801834 du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Pau et la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 3 avril 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au versement à M. B... de son traitement du 2 février au 9 février 2018.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01113
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : BATOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-10;21bx01113 ?
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