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28/09/2023 | FRANCE | N°23BX00386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 28 septembre 2023, 23BX00386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert vers la Suède, responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2205105 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a admis provisoirement M. B... à l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B...,

représenté par Me Trebesses, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2205105 du 11 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert vers la Suède, responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2205105 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a admis provisoirement M. B... à l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B..., représenté par Me Trebesses, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2205105 du 11 octobre 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert vers la Suède ;

3°) d 'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'OFPRA, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu ; rien ne démontre que l'entretien ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans le respect du principe de confidentialité, en l'absence de son nom, ne permettant pas de savoir s'il a reçu une délégation du préfet et s'il a reçu une formation spéciale pour mener l'entretien ; il s'agit d'une garantie fondamentale ;

- en n'ayant pas pris des dispositions en droit national pour permettre la qualification de la personne chargée de l'entretien individuel, la France est en infraction avec les stipulations de l'article 5.5 du règlement Dublin III ;

- l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu.

Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 11 avril 2023.

Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juin 2023 à 12h00.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Martin.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan né le 12 août 1987, a présenté une demande d'asile le 25 avril 2022 auprès du préfet de police de Paris. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que l'intéressé était connu des autorités allemandes et suédoises. Ces dernières autorités, saisies d'une demande de prise en charge du traitement de la demande d'asile sur le fondement du 1 b de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 16 mai 2022. Par un arrêté du 15 septembre 2022, la préfète de la Gironde a, en conséquence, décidé le transfert de M. B... aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 11 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022. M. B... relève appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) ".

4. Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent, contrairement à ce que soutient M. B..., que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Au surplus, aucun élément du dossier n'établit que l'entretien individuel dont a bénéficié l'intéressé le 27 avril 2022, qui a été assuré par un agent de la délégation à l'immigration de la préfecture de police de Paris, avec l'assistance d'un interprète, et qui est ainsi réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Il ressort du compte rendu de cet entretien, signé par l'intéressé, que M. B..., qui a déclaré avoir compris l'ensemble des termes de l'échange, a été interrogé sur son parcours migratoire, ses démarches administratives sur le territoire européen, ainsi que sur sa situation familiale. Le point 6 du règlement précité précise que le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, qui ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom et sa qualité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent, en tout état de cause, être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera communiquée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00386
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-09-28;23bx00386 ?
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