Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 17 mai 2019 par laquelle le maire de la commune d'Yvrac-et-Malleyrand lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif, ensemble les décisions de rejet de ses recours administratifs.
Par un jugement n° 1902712 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. A..., représenté par Me Tribot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 février 2021 ;
2°) d'annuler la décision du maire de la commune d'Yvrac-et-Malleyrand du 17 mai 2019 ainsi que les décisions de rejet de ses recours administratifs ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Yvrac-et-Malleyrand de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 17 mai 2019 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, son projet ne concernant qu'une maison d'habitation de taille modeste et non d'une superficie de 14 720 m2 ;
- le maire a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet ne s'intégrait pas dans une partie urbanisée de la commune et contrevenait, de ce fait, aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
- le projet, qui n'entraîne pas de mitage de l'urbanisation, ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; il ne contrevient pas à l'objectif de gestion économe des sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022 à 12h00.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo,
- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a déposé le 22 mars 2019 une demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison individuelle sur les parcelles 0 B100, 0 B101 et 0 B102, d'une superficie totale de 14 720 m2 situées au lieu-dit Le Bourg, sur le territoire de la commune d'Yvrac-et-Malleyrand. Par une décision du 17 mai 2019, le maire de la commune d'Yvrac-et-Malleyrand lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif. Le 15 juillet 2019, M. A... a formé un recours gracieux auprès du maire de la commune et un recours hiérarchique auprès du préfet de la Charente, qui ont tous deux fait l'objet d'une décision de rejet. M. A... relève appel du jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2019 et des décisions de rejet de ses recours administratifs.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige. Toutefois, il ne se prévaut d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
4. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme opérationnel de M. A... porte sur la réalisation d'une " très petite maison individuelle " sur un terrain d'une superficie totale de 14 720 m2, situé au lieu-dit " Le Bourg ". Ce secteur, à l'est du bourg de la commune d'Yvrac-et-Malleyrand, s'étend le long de la rue des Écoles, qui sépare un lotissement, à l'est de celle-ci et composé de quatorze maisons d'habitation, de trois bâtiments, à l'ouest de la rue. Contrairement à ce que soutient la commune, eu égard au nombre et à la densité des constructions implantées à proximité les unes des autres et à sa desserte par l'ensemble des réseaux, ce bâti existant constitue une partie urbanisée de la commune d'Yvrac-et-Malleyrand. Toutefois, la parcelle de M. A..., située au nord du lotissement, s'ouvre au nord, à l'est et au sud, sur de vastes espaces boisés agricoles. En outre, si M. A... soutient que le terrain d'assiette du projet n'est éloigné des habitations du secteur que par une faible distance et s'inscrit donc dans l'immédiate continuité d'une partie urbanisée de la commune, il en est séparé à l'ouest par la rue des Écoles et au sud par un chemin communal, qui permettent d'identifier un compartiment de terrain différent et constituant, de ce fait, la limite de la partie urbanisée de la commune. Dans ces conditions, le projet de M. A... ayant pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, c'est à bon droit que le maire de la commune d'Yvrac-et-Malleyrand a estimé qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le projet de M. A... porte sur l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain vierge d'une superficie de 14 720 m2, situé en dehors des parties urbanisées de la commune, et entouré au nord, à l'est et au sud, par de vastes parcelles agricoles et naturelles. Par suite, le maire de la commune d'Yvrac-et-Malleyrand a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la réalisation du projet de M. A... favoriserait une urbanisation dispersée.
8. En dernier lieu, en estimant que le projet de M. A... contrevenait au " principe de gestion économe des sols énoncé à l'article L. 110-2 du code de l'urbanisme ", le maire de la commune d'Yvrac-et-Malleyrand doit être regardé comme ayant entendu fonder son refus sur les dispositions de l'article L. 101-2 de ce code selon lequel : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; (...) ".
9. Toutefois, les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme n'étant applicables qu'aux schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme et cartes communales, mais non aux autorisations individuelles d'urbanisme, le maire de la commune d'Yvrac-et-Malleyrand ne pouvait se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance du principe de gestion économe des sols pour déclarer non réalisable l'opération projetée par M. A....
10. Cependant, et à supposer même que la décision du 17 mai 2019 soit entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la superficie du projet de M. A..., il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l'urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2019 du maire d'Yvrac-et-Malleyrand. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente et au maire de la commune d'Yvrac-et-Malleyrand.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La présidente-assesseure,
Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,
Evelyne Balzamo Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03311