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26/09/2023 | FRANCE | N°23BX00967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 26 septembre 2023, 23BX00967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 13 mars 2023 par lesquels le préfet de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°2301300 du 20 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Borde

aux a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 13 mars 2023 par lesquels le préfet de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°2301300 du 20 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. C..., représenté par Me Guyon, demande à la cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Guyon en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- cette décision a méconnu les dispositions des articles L. 141-3 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale par l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

- les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est insuffisamment motivée, a méconnu les dispositions des articles L 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant colombien, est arrivé en France le 26 décembre 2014 sous couvert d'un visa de type C valable jusqu'au 18 janvier 2015. Il s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 19 mars 2020 au 18 mars 2021 à raison de son état de santé. Toutefois, par un arrêté du 13 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. M. C... n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement en dépit du rejet, le 5 octobre 2022, du recours contentieux qu'il a formé à l'encontre de ces décisions devant le tribunal administratif de Bordeaux. Le rejet de ce recours a été confirmé par un arrêt de la cour n° 22BX03021 du 2 mai 2023. Par deux arrêtés du 13 mars 2023, le préfet de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui interdit de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C... relève appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'appelant tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que les décisions litigieuses seraient insuffisamment motivées, de ce que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, de ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de articles L 612-7 et L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la décision l'assignant à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

5. M C... est porteur d'une malformation cardiaque congénitale. Il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en janvier 2019, puis, à la suite d'une endocardite infectieuse, a bénéficié en urgence d'une intervention chirurgicale le 7 avril 2019 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux avec implantation de valves cardiaques biologiques. Il ressort de l'avis émis en dernier lieu le 27 décembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que l'état de santé M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé colombien. Pour contester cet avis, l'appelant, qui lève le secret médical, entend se prévaloir de la nécessité d'un suivi de son état de santé et produit plusieurs documents médicaux concernant la nécessité, à terme, d'une nouvelle intervention destinée à changer la valve biologique qui a été posée. Toutefois, il ne fait état d'aucun élément médical permettant de considérer qu'il ne pourrait bénéficier en Colombie de ce suivi et, le cas échéant, de cette nouvelle intervention. Dans ces conditions, l'appelant, qui ne peut pas utilement faire valoir que, dans un avis antérieur, le collège des médecins de de l'OFII avait au contraire considéré qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire litigieuse aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs, l'appelant n'est pas davantage fondé, en se prévalant de son seul état de santé, à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation.

7. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale par l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.

8. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés litigieux du 13 mars 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C....

Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023.

Le rapporteur,

Manuel B...

Le président,

Laurent PougetLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00967 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00967
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : GUYON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-09-26;23bx00967 ?
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