Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société MACIF, M. A... E... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde à verser à la société MACIF la somme de 25 794,54 euros et à M. E... et Mme C... la somme de 12 207,47 euros.
Par un jugement n° 1904845 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le SDIS à verser à la société MACIF la somme de 10 317,82 euros et a rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, la société MACIF, représentée par Me Jules, demande à la cour :
1°) de reformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 avril 2021 en tant qu'il n'a pas condamné le SDIS de la Gironde à lui verser la somme de 25 794,54 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Les pompiers du SDIS de la Gironde ont commis une faute qui a permis la reprise de feu responsable de son préjudice ;
- aucune faute de la victime ne peut être retenue ;
- il n'y pas lieu de retenir une perte de chance ;
- elle justifie de la réalité de son préjudice et de son montant.
Par des mémoires enregistrés les 13 février et 13 mars 2023, le SDIS, représenté par Me Delavallade, conclut à titre principal à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes présentées par la MACIF devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire à ce que la somme qu'il a été condamné à verser à la MACIF soit réduite en fixant la faute exonératoire de la victime à 75% du montant du préjudice et la perte de chance à 25% de ce montant, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la MACIF au titre des frais exposés pour l'instance.
Il soutient qu'il n'a commis aucune faute dès lors que la reprise de feu était imprévisible, que les pompiers n'étaient pas en possession de l'ensemble des éléments de fait permettant de l'anticiper et que la dépose des tuiles n'aurait pas permis de l'éviter ; que le motif de reprise retenu par l'expert n'est pas suffisamment étayé ; que la victime n'a pas entretenu correctement les lieux ; qu'il n'est pas établi que l'examen des combles aurait permis d'éviter cette reprise de feu.
Un mémoire a été enregistré pour la MACIF le 30 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue le 13 mars 2023 en application de l'ordonnance du 15 février 2023.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mahaud, représentant la MACIF, et de Me Houppe représentant le SDIS.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 octobre 2015, entre 8h et 8h30, un incendie s'est déclaré à proximité immédiate de l'immeuble abritant notamment le logement de M. E... et Mme C..., situé Allée Saint Seurin dans la commune du Pian Médoc (Gironde). Cet incendie a été rapidement maîtrisé par deux agents municipaux de passage. Les sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde sont arrivés sur les lieux alors que le feu était éteint et en sont repartis à 9h56. Un nouvel incendie s'est cependant déclaré aux alentours de 12 h dans les combles de l'immeuble et a endommagé une partie de la maison d'habitation de M. E... et Mme C.... Par un jugement du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le SDIS à verser à l'assureur de M. E... et de Mme C..., la société MACIF, la somme de 10 317,82 euros. Cette dernière société, subrogée dans les droits de ses assurés, relève appel du jugement du 19 novembre 2021 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas condamné le SDIS à lui verser la somme 25 794,54 euros en réparation de ses préjudices. Par la voie de l'appel incident, le SDIS demande à la cour, à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées en première instance par la MACIF.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport rédigé par un expert judicaire le 29 décembre 2016 à la demande du tribunal de grande instance de Bordeaux, que l'incendie qui a endommagé la maison d'habitation de M. E... et Mme C... résulte du développement d'un " foyer qui a couvé sous la charpente " et caractérise dès lors une reprise de feu. Cette reprise de feu a été rendue possible, d'une part, par l'infiltration de fumées chaudes issues de la combustion d'un sapin situé à proximité immédiate de la toiture dans les combles perdus de l'immeuble, à la faveur de la déformation, sous l'effet de la chaleur, des plaques de PVC situées sous l'avant-toit, d'autre part, par la présence, dans ces combles et sous les tuiles, d'anciens nids d'oiseaux qui se sont enflammés.
3. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction que les sapeurs-pompiers ont procédé à la dépose des plaques de PVC de l'avant-toit. L'expert relève qu'à cette occasion, ils auraient dû relever qu'elles avaient été exposées à une forte chaleur et que leur déformation avait permis à cette chaleur se propager dans les combles de l'immeuble. En outre, il résulte du rapport d'expertise que ces pompiers, qui se sont introduit dans l'une des habitations mitoyennes en cassant une vitre, étaient dès lors en mesure de procéder à l'examen de ces combles, dont l'accès était rendu aisé par la présence d'une trappe vitrée équipée d'une poignée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant de procéder à l'examen des combles qu'il leur appartenait d'effectuer pour l'accomplissement de la mission de prévention, de protection et de lutte contre les incendies confiée au SDIS en application des dispositions des articles L.1424-2 et L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales, les sapeurs-pompiers de ce service ont commis une faute à l'origine du dommage.
5. En troisième lieu, la présence de nids d'oiseaux dans les combles, nécessairement antérieure à la réfection de la toiture en 2012 puisque cette réfection s'est accompagnée de la pose d'un dispositif ne permettant plus l'accès aux oiseaux, a substantiellement concouru à la reprise de feu. Elle caractérise un défaut d'entretien de ces combles, imputable aux occupants de l'immeuble. La faute ainsi commise doit être regardée comme exonératoire de la responsabilité encourue par le SDIS à hauteur de 50%.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la MACIF, dont le préjudice n'est contesté ni dans son existence ni dans son montant, est seulement fondée à demander que l'indemnité que le SDIS doit être condamné à lui verser soit portée, compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, à la somme de 12 897,27 euros.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le SDIS est condamné à verser à la MACIF la somme de de 12 897,27 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 avril 2021 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société MACIF et au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
Manuel D...
Le président,
Laurent PougetLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX04263 2