Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2101358 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 30 septembre 2021 et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A... B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 14 mars 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A... B....
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour du 30 septembre 2021 ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens présentés en première instance par M. A... B... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A... B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Evelyne Balzamo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant dominicain né le 10 juillet 1972, déclare être entré en France en 2002. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français de 2004 à 2008. M. A... B... a fait l'objet de mesures d'éloignement par des arrêtés du 7 octobre 2008, 14 octobre 2011 et 5 novembre 2015. Par un dernier arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Pour annuler l'arrêté en litige du 30 septembre 2021, le tribunal a estimé que le préfet de la Guadeloupe avait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... B... au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa relation avec une compatriote en situation régulière en France, des liens entretenus avec leur fille et de son intégration professionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est le père d'une jeune fille, E..., née le 11 septembre 2015 de son union avec une ressortissante dominicaine en situation régulière sur le sol français, Mme D... C.... Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir le maintien de cette relation à la date de la décision attaquée. En outre, l'intimé ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant en se bornant à produire, notamment, une attestation de versement d'une somme de 34 euros à un centre de loisirs et une attestation, postérieure à l'arrêté, de Mme D... C... dans laquelle elle indique recevoir 150 euros par mois de la part du père de sa fille, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, ils partageaient le même logement. Par ailleurs, M. A... B... a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, les 7 octobre 2008, 14 octobre 2011 et 5 novembre 2015, qu'il n'a pas exécutées. Enfin, si M. A... B... se prévaut de son intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a bénéficié que d'un contrat à durée déterminée du 1er avril 2007 au 30 avril 2009 puis d'un contrat à durée indéterminée, conclu postérieurement à l'arrêté du 30 septembre 2021. Dans ces conditions, l'intimé ne soutenant pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dans lequel il a vécu 30 ans, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a jugé que l'arrêté du 30 septembre 2021 était entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A... B....
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 4, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est père d'un enfant français né le 17 mai 2004, qu'il a reconnu le 3 juin 2004 et à l'égard duquel il exerce exclusivement l'autorité parentale depuis le décès de la mère en 2009. Toutefois, s'il produit une attestation rédigée par cette dernière en 2007 et selon laquelle il s'occupait de son fils, il ne produit aucun élément de nature à démontrer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, alors qu'une ordonnance du juge aux affaires familiales de Pointe-à-Pitre du 1er novembre 2011 relève que l'enfant, qui vivait avec sa mère, a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance à la suite du décès de celle-ci en raison du " désintéressement " du père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 30 septembre 2021 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A... B... dans un délai de deux mois. Par suite, ce jugement doit être annulé et la demande présentée en première instance par M. A... B... doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101358 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. A... B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La présidente-assesseure,
Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,
Evelyne Balzamo Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00949