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18/07/2023 | FRANCE | N°23BX00881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 18 juillet 2023, 23BX00881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2105490 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22BX00673 du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 27 août 2021 et a enjoint à la préfète de Gi

ronde de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " da...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2105490 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22BX00673 du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 27 août 2021 et a enjoint à la préfète de Gironde de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure devant la cour :

Par courrier enregistré le 18 mai 2023, M. A..., représenté par Me Guyon, a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour.

Par une ordonnance n° 23BX00881 du 13 juin 2023, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, M. A..., représenté par Me Guyon, demande à la cour :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le préfet refuse, sans motif valable, d'exécuter l'injonction prononcée par la cour.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par M. A....

Il fait valoir que M. A... a été invité, par courrier du 16 juin 2023, à se présenter à la préfecture afin de retirer sa carte de séjour valable du 22 novembre 2022 au 21 novembre 2023.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, M. A... déclare se désister de sa demande d'exécution tout en maintenant ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- il a été mis en possession, le 19 juin 2023, d'une carte de séjour valable jusqu'au 21 novembre 2023 ;

- le préfet n'ayant pas spontanément exécuté l'arrêt de la cour, il maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour par M. A.... Par un jugement n° 2105490 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt n° 22BX00673 du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 27 août 2021 et a enjoint à la préfète de Gironde de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Par un courrier enregistré le 18 mai 2023, M. A... sollicité l'exécution de cet arrêt. Par une ordonnance n° 23BX00881 du 13 juin 2023, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A... tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la demande d'exécution de l'arrêt de la cour ° 22BX00673 du 27 septembre 2022 :

4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 juin 2023, le préfet de la Gironde a invité M. A... à se présenter au guichet de la préfecture afin qu'une carte de séjour lui soit remise. M. A..., qui indique avoir été mis en possession, le 19 juin 2023, d'une carte de séjour valable du 22 novembre 2022 au 21 novembre 2023, déclare, dans ses dernières écritures, se désister de sa demande d'exécution. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Guyon, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Guyon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande d'exécution de M. A....

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Guyon, avocate de M. A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, que Me Guyon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. En cas de décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera allouée à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 11 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2023.

L'assesseur le plus ancien,

Manuel Bourgeois

La présidente-rapporteure,

Marie-Pierre Beuve DupuyLe greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00881
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : GUYON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-18;23bx00881 ?
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