La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2023 | FRANCE | N°23BX00061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 18 juillet 2023, 23BX00061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.

Par un jugement n° 2201650 du 2 janvier 2023, le tribunal administratif de La Réunion a accordé l'aide juridictionnelle provisoi

re et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.

Par un jugement n° 2201650 du 2 janvier 2023, le tribunal administratif de La Réunion a accordé l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Djafour, demande à la cour :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 2201650 du 2 janvier 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;

3°) d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

4°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur d'une part, de lui délivrer un visa de régularisation et ce, dès la date de notification de la décision à intervenir, d'autre part, si son réacheminement devait déjà avoir eu lieu avant la décision à intervenir, d'organiser son retour sur le territoire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen selon lequel les conditions de l'entretien ne permettaient pas de garantir la confidentialité de la demande d'asile, entachant la procédure d'irrégularité ;

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'examen réalisé par le tribunal sur la légalité de la décision contestée va au-delà de la simple appréciation du caractère " manifestement infondé " de la demande ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- le ministre n'a pas apprécié sa situation au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et a méconnu ces articles ;

- le ministre chargé de l'intérieur s'est estimé lié à tort par l'avis défavorable de l'OFPRA ;

- l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; il appartient seulement à l'administration de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande ;

- il est un ancien membre des LTTE (Tigres de libération de l'Eelam Tamoul ou Libération Tigers of Tamil Eelam) et craint des persécutions de la part des autorités sri lankaises ; il a subi des arrestations, détentions et mauvais traitements de la part des autorités ; le motif de sa demande d'asile entre dans le champ d'application de la Convention de Genève ; le Sri Lanka ne figure pas sur la liste des pays classés comme " sûrs " ;

- il doit profiter du bénéfice du doute ; sa demande n'est pas dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ; d'autres demandes similaires sont accueillies favorablement par la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 30 mai 2023, l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé), représentée par Me Djafour, demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens que ceux qui y sont exposés.

Elle soutient en outre que :

- elle a intérêt à agir ;

- en raison de la nature même de la procédure dérogatoire d'admission sur le territoire au titre de l'asile, l'examen du " manifestement infondé " pratiqué à la frontière devrait porter sur la notion de vraisemblance et non de crédibilité, cette dernière notion relevant de l'examen au fond de la demande pratiquée sur le territoire ;

- M. A... a été entendu par l'OFPRA dans des locaux ne garantissant pas la confidentialité des éléments de sa demande d'asile.

- les décisions du ministère de l'intérieur et du tribunal administratif de La Réunion ont été prises en méconnaissance du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de la convention des Nations Unies contre la torture, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer le 17 avril 2023.

Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2023 à 12h00.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une a décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bénédicte Martin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sri lankais, a sollicité à l'aéroport de La Réunion son admission sur le territoire français au titre de l'asile, le 24 décembre 2022. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), lequel a émis un avis de non-admission, a refusé à M. A..., par une décision du 27 décembre 2022, l'entrée sur le territoire français et prescrit son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. M. A... relève appel du jugement du 2 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 21 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur l'intervention de l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) :

3. L'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, représentée par son président, a mandaté un conseil pour présenter un mémoire au soutien des conclusions de M. A.... Eu égard à l'objet de cette association, son intervention doit être admise.

Sur la régularité du jugement :

4. M. A... soutient que le tribunal a omis de statuer sur la méconnaissance des " règles de confidentialité ". Il ressort cependant des écritures de première instance de l'appelant que le seul moyen invoqué susceptible d'être rattaché à une irrégularité de la procédure est le moyen tiré des conditions matérielles dans lesquelles s'est déroulé l'entretien avec l'officier de protection, l'intéressé affirmant dans le mémoire complémentaire enregistré le 1er janvier 2023 avoir été " entendu dans le cadre d'un entretien confidentiel par un officier de protection de l'OFPRA le 27 décembre 2022 ". L'omission à statuer alléguée manque donc en fait et ne saurait révéler une irrégularité du jugement attaqué.

5. L'erreur manifeste d'appréciation, soulevée par l'appelant à l'encontre du jugement attaqué, relative aux conditions d'appréciation du caractère " manifestement infondé " de la demande n'est pas susceptible d'affecter la régularité du jugement, mais, le cas échéant, son seul bien-fondé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le respect de la confidentialité :

6. Aux termes de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : (...)/ 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ;/ 3° Lorsqu'il se trouve dans une collectivité d'outre-mer (...)./Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au cinquième alinéa ne sont plus remplies. L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé. /L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité. ".

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que l'entretien avec M. A... a été réalisé par visioconférence dans la zone d'attente de l'aéroport La Réunion-Roland-Garros. Il est constant que l'entretien s'est déroulé dans un local agréé par une décision du 20 décembre 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La circonstance que l'entretien aurait lieu dans des locaux comportant de fines cloisons et à proximité des agents de la police aux frontières est insuffisante pour démontrer que la confidentialité de l'entretien n'aurait pas été respectée. Il ne ressort pas davantage du dossier que la confidentialité de l'échange avec l'agent de l'OFPRA aurait été méconnue. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision rejetant la demande d'entrée en France au titre de l'asile :

8. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (...)/ 3° La demande d'asile est manifestement infondée./Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. / (...) / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".

9. Le ministre chargé de l'intérieur peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter en raison de son caractère manifestement infondé la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.

10. Le 27 décembre 2022, l'OFPRA a rendu un avis de non-admission à la demande d'asile présentée par M. A.... Il ne ressort pas du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer se serait estimé en situation de compétence liée au regard de la consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen doit être écarté.

11. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier sa demande d'asile, M. A... a, dans son entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, expliqué qu'il avait quitté le Sri Lanka en raison des menaces subies de la part des militaires du fait de son engagement de 1997 à 2009 en qualité de combattant auprès des Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul (LTTE). Il ajoute que son épouse était également combattante, qu'ils ont été dénoncés en 2010 et qu'il craint pour sa sécurité, après avoir été victime de violences. Toutefois, ses déclarations relatives aux risques encourus par lui du fait de son appartenance passée au LTTE sont vagues et peu circonstanciées. Il n'indique pas de manière précise les circonstances dans lesquelles il a combattu, a été dénoncé et aurait échappé aux camps de réhabilitation. L'ensemble de ses déclarations sont manifestement dépourvues de crédibilité. Si le requérant produit à l'instance des documents à caractère général, la seule circonstance que les tamouls seraient discriminés au Sri Lanka et qu'il relèverait ainsi potentiellement, ainsi qu'il le soutient, d'un groupe social auquel l'asile a été précédemment accordé au niveau national, ne permet pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre lui. La demande d'entrée en France présentée au titre de l'asile par M. A... étant manifestement infondée, le ministre chargé de l'intérieur, sans méconnaître la portée de l'article 3 de la convention de Genève, et celle de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas entaché la décision prise à l'encontre de l'intéressé d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'en appréciant la crédibilité de ses déclarations faisant état de persécutions dans son pays d'origine et de risques en cas de retour dans ce pays et en se prononçant sur le bien-fondé de sa demande, le ministre a excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Si l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la Convention des Nations Unies contre la torture, et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle ne produit aucune précision à l'appui de son moyen.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement :

14. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 333-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que le requérant déclare être de nationalité sri lankaise, mentionne qu'il n'établit pas l'existence de risque de persécutions ou d'atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le ministre a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de réacheminement manque en fait et doit être écarté.

15. L'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) " et l'article 3 de la même convention que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

16. Il ressort des termes de la décision contestée ainsi que des pièces du dossier que le préfet de La Réunion a pris en compte la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des stipulations précitées doit être écarté.

17. M. A... soutient qu'il a quitté son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté tamoule et de son engagement auprès du LTTE, lui faisant craindre pour sa sécurité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11, son récit et les pièces de caractère général qu'il produit ne sont pas suffisants pour faire regarder comme réels les risques allégués. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers le Sri Lanka, méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'intervention de l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) est admise.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé).

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2023.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00061
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DJAFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-18;23bx00061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award