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18/07/2023 | FRANCE | N°22BX03125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 18 juillet 2023, 22BX03125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Par un jugement n° 2200829 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire en production de pièces...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Par un jugement n° 2200829 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 décembre 2022, 25 janvier 2023 et 15 juin 2023, M. A..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.

Il soutient que :

En ce qui concerne le moyen commun au décisions attaquées :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'agent ayant consulté le ficher Visabio pour vérifier son identité n'était pas régulièrement habilité en application de l'article R. 142-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- faute pour la décision attaquée de préciser la date à laquelle les données le concernant auraient été enregistrées, il n'est pas possible de vérifier si le délai de conservation des données de cinq ans prévu par les dispositions de l'article R. 142-7 du même code a bien été respecté ;

- le préfet de la Vienne a méconnu l'article 1er du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil en ne lui indiquant pas la date de la saisine des autorités consulaires à Abidjan, ni la teneur de leur réponse ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à son état civil ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pauline Reynaud.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui soutient être né le 16 janvier 2001 et être de nationalité nigériane, est, selon ses déclarations, entré en France le 16 octobre 2017. Il a sollicité son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne en tant que mineur isolé. La comparaison de ses relevés biométriques avec ceux figurant dans le système Visabio ayant révélé qu'il était, en réalité, né le 16 janvier 1991 et de nationalité ivoirienne, ce placement lui a été refusé et M. A... a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 24 octobre 2017 à laquelle il s'est soustrait. Le 15 novembre 2021, M. A... a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne son admission au séjour à titre exceptionnel ainsi qu'en qualité d'étudiant et de travailleur temporaire. Par un arrêté en date du 24 février 2022, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement n° 2200829 du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (...) ". En vertu de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Selon l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Par ailleurs, l'autorité de chose jugée par une juridiction pénale française ne s'impose au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait qu'elle a retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement qu'elle a rendu et qui est devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe ou d'acquittement tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.

4. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A..., la préfète de la Vienne s'est fondée sur l'absence de caractère probant des documents d'état civil présentés à l'appui de sa demande.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit une copie d'une carte consulaire à son nom et délivrée par l'ambassade du Nigeria en Côte d'ivoire le 12 novembre 2017, une copie d'un extrait du registre des actes de l'état civil de Côte d'ivoire du 17 août 2005 faisant état du décès d'un dénommé Oseni A..., une copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 6 octobre 2016 ainsi qu'une copie d'un passeport nigérien établi au nom de Mme B... E... valable jusqu'au 6 novembre 2019. L'intéressé produit également un extrait du registre des actes de l'Etat civil établi le 12 novembre 2018 par un officier de la commune de Marcory, en Côte d'Ivoire

6. Pour écarter ces documents considérés comme non probants, la préfète de la Vienne s'est fondée, d'une part, sur un rapport d'examen technique documentaire de la police des frontières et, d'autre part, sur le fait que l'analyse des relevés biométriques de M. A... dans le système Visabio, dont les résultats font foi jusqu'à preuve du contraire, a révélé que celui-ci était né le 16 janvier 1991 en Côte-d'Ivoire, qu'il possédait la nationalité de ce pays ainsi qu'un passeport ivoirien n°14AE65918 délivré le 6 octobre 2014 et valable jusqu'au 6 octobre 2019 et qu'il s'était déjà vu refuser la délivrance de deux visas pour " risque migratoire " et " objet et condition de séjour douteux ".

7. Il ressort du rapport d'analyse de la cellule fraude documentaire, rédigé le 7 décembre 2021, que pour retenir le caractère frauduleux de l'extrait du registre d'acte de naissance de l'intéressé, la direction zonale de la police aux frontières Sud-ouest a relevé que ce document fait état d'une transcription de naissance sur le registre des naissances en date du 5 décembre 2017, soit un an et demi après le jugement supplétif, ce qui serait incohérent avec ce qu'ordonne le jugement, et que l'heure de naissance indiquée diffère de quelques minutes de celle mentionnée sur le jugement supplétif. Il ressort également de ce rapport que le fait que la carte consulaire provienne de l'ambassade du Nigéria en Côte d'Ivoire serait incohérent avec les documents d'état civil présentés par l'intéressé, émis par la République de Côte d'Ivoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un avis favorable a été émis par la cellule fraude documentaire s'agissant du jugement supplétif du 3 juin 2016 du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau reconnaissant la naissance de M. A... le 16 janvier 2001, et que les autres éléments relevés par la direction zonale de la police aux frontières, tenant à la transcription tardive des mentions de ce jugement sur le registre des naissances et à la différence de quelques minutes quant à l'heure de naissance ne sont pas suffisants pour remettre en cause les documents d'état civil produits. Dans ces conditions, eu égard notamment au jugement supplétif produit, l'administration ne peut être regardée comme établissant que les documents d'état-civil fournis par l'intéressé seraient frauduleux et que la demande de titre de séjour de M. A... serait, par voie de conséquence, également entachée de fraude. Dès lors, la préfète de la Vienne ne pouvait légalement rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A... sur ce fondement.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2017 à l'âge de seize ans, qu'il réside sur le territoire depuis environ quatre ans à la date de la décision attaquée, qu'il vit depuis le mois d'avril 2018 auprès de M. et Mme D..., qui le prennent totalement en charge. L'intéressé justifie par ailleurs s'être investi dans sa scolarité entamée dès 2018, a obtenu son baccalauréat professionnel " maintenance des équipements industriels " en 2021 et s'est inscrit en formation en alternance de brevet de technicien supérieur " maintenance des systèmes " au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, et bénéficie d'un contrat d'apprentissage auprès de la société Fromagère de Riblaire dont les responsables ont d'ailleurs produit une attestation précisant les qualités et l'implication de M. A... ainsi d'ailleurs que les responsables de la formation BTS et ses professeurs de lycée. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations jointes au dossier, que M. A... est investi dans de nombreuses activités associatives et bénévoles, notamment sportives, et a noué de multiples relations amicales depuis son arrivée en France. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A... est parfaitement intégré dans sa famille d'accueil et qu'il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française, laquelle a d'ailleurs donné naissance à leur enfant le 4 juin 2023. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint à la préfète de la Vienne de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desroches, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desroches de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200829 du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 24 février 2022 de la préfète de la Vienne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Vienne de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à Me Desroches, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre,

Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La rapporteure,

Pauline Reynaud La présidente,

Evelyne Balzamo,

Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 22BX03125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03125
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-18;22bx03125 ?
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