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18/07/2023 | FRANCE | N°22BX01444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 18 juillet 2023, 22BX01444


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Junien a accordé une déclaration préalable numéro DP 08715420H0135 à la société Le Corot ayant pour objet la modification de la devanture, la suppression des stores corbeilles, le ravalement de façade et la mise en œuvre de paravents amovibles pour terrasse.

Par une ordonnance n° 2101048 du 11 avril 2022, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à st

atuer et mis à la charge de la commune de Saint-Junien la somme de 800 euros ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Junien a accordé une déclaration préalable numéro DP 08715420H0135 à la société Le Corot ayant pour objet la modification de la devanture, la suppression des stores corbeilles, le ravalement de façade et la mise en œuvre de paravents amovibles pour terrasse.

Par une ordonnance n° 2101048 du 11 avril 2022, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer et mis à la charge de la commune de Saint-Junien la somme de 800 euros à verser à M. et Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, la commune de Saint-Junien, représentée par Me Peru, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du 11 avril 2022 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a mis à sa charge le versement aux consorts A... de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SNC Le Corot, qui était titulaire d'un arrêté de déclaration préalable de travaux, a sollicité le retrait de l'arrêté de déclaration préalable de travaux, le 17 mai 2021; la demande de retrait était à l'initiative du pétitionnaire, de sorte qu'elle n'avait d'autre choix que de faire droit à cette demande, par un arrêté du 20 mai 2021; ce n'est que postérieurement à ce retrait, le 23 juin 2021, que les consorts A... ont introduit une requête contre l'arrêté de non-opposition à une déclaration préalable, daté du 1er décembre 2020 ; elle n'était pas partie perdante de l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Maret, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Junien la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par la collectivité ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023 à 12 h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Le Corot a déposé le 3 novembre 2020 une déclaration préalable pour des travaux de modification d'une construction existante sur un terrain cadastré AH n° 34, situé 46 rue Lucien Dumas à Saint-Junien. Par lettre reçue le 26 février 2021, M. et Mme A..., propriétaires d'un immeuble voisin ont contesté la pose de deux groupes de climatisation réversible dans la venelle marquant la limite séparative entre les deux bâtiments et formé un recours gracieux demandant le retrait de la non-opposition à déclaration préalable délivrée par décision du maire de la commune de Saint-Junien le 1er décembre 2020. A la suite d'une requête, ayant le même objet, enregistrée au tribunal administratif de Limoges le 23 juin 2021, le président de la juridiction a jugé, par ordonnance du 11 avril 2022 que les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2020 étaient devenues sans objet à la suite de l'abrogation de cette décision par une décision du 20 mai 2021 du maire de la commune de Saint-Junien. Le magistrat a prononcé un non-lieu à statuer et mis à la charge de la commune de Saint-Junien le versement à M. et Mme A... de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Junien relève appel de l'ordonnance du 11 avril 2022 en tant qu'elle a mis à sa charge le paiement à M. et Mme A... d'une somme de 800 euros au titre des frais d'instance.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lorsque les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, en tenant compte, notamment, de l'équité.

3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Junien a procédé à l'abrogation de la décision du 1er décembre 2020 de non-opposition à déclaration préalable est intervenue, à la demande du pétitionnaire en date du 17 mai 2021, le 20 mai 2021, soit antérieurement à la date d'introduction par M. et Mme A... de leur requête devant le tribunal administratif de Limoges. Par suite, alors même que les intimés n'en auraient pas été informés, l'abrogation intervenue le 20 mai 2021 de la décision du 1er décembre 2020 ne résulte pas de l'instance que les consorts A... ont engagée devant le tribunal et la commune de Saint-Junien ne pouvait être regardée comme la partie perdante dans cette instance, au sens des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Junien est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a mis à sa charge le paiement à M. et Mme A..., d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En conséquence, l'article 2 de cette ordonnance doit être annulé.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Junien, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme demandée par la commune de Saint-Junien sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2101048 du 11 avril 2022 du vice-président du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Junien, à M. et Mme B... A... et à la société Le Corot.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2023.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01444
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MARET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-18;22bx01444 ?
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