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18/07/2023 | FRANCE | N°22BX00082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 18 juillet 2023, 22BX00082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un déféré, le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 24 septembre 2020 par le maire de Chaillevette à M. A... Duc, déclarant réalisable la construction d'une habitation au 2 rue de la Sablière.

Par un jugement n° 2100109 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le maire de Chaillevette a délivré un certificat d'urbanism

e à M. Duc.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un déféré, le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 24 septembre 2020 par le maire de Chaillevette à M. A... Duc, déclarant réalisable la construction d'une habitation au 2 rue de la Sablière.

Par un jugement n° 2100109 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le maire de Chaillevette a délivré un certificat d'urbanisme à M. Duc.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 19 juin 2023, qui n'a pas été communiqué, M. Duc, représenté par Me Jean-Meire, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100109 du 18 novembre 2021 ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a requalifié les conclusions du préfet et statué ultra petita ;

- le préfet n'a pas joint à son déféré le certificat du 31 juillet 2020 dont il demande l'annulation, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; sa demande était donc irrecevable ;

- le principe du contradictoire a été méconnu ; il n'a pas eu connaissance des pièces jointes de la préfecture au moment du dépôt de son déféré, ni des pièces complémentaires déposées le 28 janvier 2021 ;

- le secteur en cause peut être qualifié de secteur déjà urbanisé au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; en prenant en compte uniquement le critère lié à une urbanisation organisée ou structurée pour refuser de qualifier de secteur déjà urbanisé le secteur dans lequel s'insère son projet, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

- le secteur est desservi par l'ensemble des réseaux publics, notamment d'assainissement collectif ; il s'insère dans un espace significativement urbanisé ; le secteur dit du " fer à cheval " comprend plusieurs rues différentes et l'urbanisation s'y est développée en profondeur sur plusieurs rangs ;

- sans tenir compte des constructions dans le village " du Marvoux " en continuité avec ce secteur en l'absence de rupture d'urbanisation, le secteur dit du " fer à cheval " comprend en réalité plus de 200 maisons d'habitation ;

- l'édification d'une maison d'habitation de 80 m² sur sa parcelle n'est pas de nature à entraîner une modification des caractéristiques de ce bâti ; la construction envisagée ne sera pas de nature à modifier les caractéristiques du bâti et s'implantera en parfaite harmonie avec les constructions environnantes ; le projet n'est pas de nature à impacter significativement les caractéristiques du bâti environnant.

La requête a été communiquée le 11 janvier 2022 à la commune de Chaillevette.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Duc ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jean-Meire, représentant M. Duc.

Considérant ce qui suit :

1. M. Duc a déposé le 21 juillet 2020 une demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation, d'une surface de plancher de 80 m², sur la parcelle cadastrée section C n° 1129, située 2 rue de la Sablière sur le territoire de la commune de Chaillevette. Le 18 septembre 2020, le maire de la commune de Chaillevette a délivré un certificat d'urbanisme positif. Dans le cadre de son contrôle de légalité, le préfet de la Charente-Maritime a saisi le 27 octobre 2020 la commune de Chaillevette d'un recours gracieux tendant au retrait du certificat d'urbanisme. La commune ayant rejeté ce recours par une décision du 23 novembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime a déféré le certificat d'urbanisme du 18 septembre 2020 devant le tribunal administratif de Poitiers. M. Duc relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal a annulé le certificat en litige.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des visas du jugement attaqué que le tribunal administratif a analysé les conclusions de première instance comme étant dirigées contre le certificat d'urbanisme positif délivré le 18 septembre 2020. La circonstance que le préfet ait conclu, dans son déféré, à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 31 juillet 2020 constitue une simple erreur de plume, dès lors qu'il ressort des termes de la requête, notamment de son objet, sans aucune ambiguïté, que l'autorité administrative entendait déférer devant le tribunal le certificat délivré le 18 septembre 2020. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges se seraient mépris sur la portée des conclusions d'annulation.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le déféré était accompagné de l'acte attaqué, contrairement à ce que soutient M. Duc.

4. En troisième lieu, M. Duc soutient que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas eu connaissance des pièces jointes au déféré, ni des pièces complémentaires déposées le 28 janvier 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les pièces enregistrées le 28 janvier 2021 étaient seulement composées de la preuve, par le préfet, de la notification, à la date du 19 janvier 2021, du déféré tant au pétitionnaire qu'à la commune, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires enregistrés les 28 et 29 janvier 2021 ainsi que le 8 juin 2021, ce dernier mémoire ayant été communiqué par le biais de l'application informatique Telerecours citoyens, M. Duc a transmis ses observations, en se référant expressément à la notification de la requête qui lui avait été faite par l'administration préfectorale le 15 janvier 2021 et sans faire mention de pièces manquantes. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau (...), à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ". Aux termes de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " / (...) / III. Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ". Le V du même article précise que les mots " en continuité avec les agglomérations et villages existants " - qui remplacent les mots : " soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " s'appliquent " sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ". Cette modification de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne s'applique pas " aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date ". La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la présente demande de certificat d'urbanisme ayant été déposée le 21 juillet 2020, les dispositions du V sont applicables en l'espèce.

6. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.

7. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2e alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'Etat, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme.

8. Enfin, le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.

9. Il est constant que la commune de Chaillevette, située le long de l'estuaire de la Seudre est soumise aux dispositions de la loi Littoral. Il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel M. Duc projette d'édifier une habitation, d'une surface de 80 m², se situe au nord-est d'un vaste espace boisé, classé dans le plan local d'urbanisme et identifié comme étant significatif par le schéma de cohérence territoriale, formant un quadrilatère autour duquel sur trois de ses côtés ont été érigées des constructions, " en fer à cheval ", implantées de manière linéaire le long de voies de circulations. Le bourg de la commune est situé à environ un kilomètre du terrain d'assiette. Celui-ci, proche de six constructions, est bordé sur un côté par la voie principale de circulation, et situé dans un espace naturel, d'une centaine de mètres entre deux sentiers stabilisés accédant à l'espace boisé. Ce secteur constitue une transition vers d'autres espaces comportant des constructions regroupées les unes auprès des autres, formant une urbanisation diffuse tout le long de la voie de circulation, bordant l'espace boisé classé et des parcelles demeurées à l'état naturel. La circonstance que le secteur est desservi par les réseaux n'a pas d'incidence sur la qualification qui peut être retenue pour qualifier un secteur déjà urbanisé au sens de l'article L. 121-8 précité. La réalisation d'un tel projet aura, dès lors, pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant. Par suite, le maire de Chaillevette ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, délivrer à M. Duc un certificat d'urbanisme positif sur le terrain constitué de la parcelle cadastrée section C n° 1129, situé 2 rue de la Sablière.

10. Il résulte de ce qui précède que M. Duc n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet de la Charente-Maritime, le certificat d'urbanisme positif du 18 septembre 2020 du maire de Chaillevette.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Duc demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Duc est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Duc, au préfet de la Charente-Maritime et à la commune de Chaillevette.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2023.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00082
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : JEAN MEIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-18;22bx00082 ?
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